Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff590
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1994), que Mme Y..., qui avait donné à bail divers locaux à l'Association pour la promotion des techniques médico-psycho-pédagogiques (l'association) pour l'exercice de son activité, lui a fait délivrer successivement deux congés comportant refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction; que la locataire ayant accepté le congé et sollicité une expertise pour évaluer l'indemnité d'éviction, la bailleresse a rétracté son offre et contesté l'effet des congés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'indemnité d'éviction et de la débouter de ses demandes tendant à ce que l'association soit déclarée occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 1990 et expulsée, alors, selon le moyen, "1°) qu'il appartient au preneur, qui soutient que le bailleur a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux, d'en rapporter la preuve; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil; 2°) que la cour d'appel a constaté que le preneur, qui se présentait comme un centre médico-pédagogique, n'exerçait pas à titre principal une activité à caractère pédagogique, mais une activité thérapeutique; que la cour d'appel, qui n'excluait pas ainsi l'exercice d'activités annexes à l'activité thérapeutique, ne pouvait dès lors se borner à affirmer, pour caractériser une renonciation du bailleur à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut, que le bailleur avait pu se rendre compte de l'activité de traitement exercée par le preneur dans les locaux; qu'en s'abstenant de rechercher si le caractère équivoque de cette renonciation ne résultait pas de l'exercice d'activités annexes à l'activité de traitement et dont le bailleur avait également pu se rendre compte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 2 du décret du 30 septembre 1953";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Margaret, Jane Y... née X..., demeurant Lands End RT3, ..., Maryland, (USA), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de l'Association pour la promotion des techniques médico-psycho-pédagogiques "APPTMPP", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stephan, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de l'Association pour la promotion des techniques médico-psycho-pédagogiques "APPTMPP", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1994), que Mme Y..., qui avait donné à bail divers locaux à l'Association pour la promotion des techniques médico-psycho-pédagogiques (l'association) pour l'exercice de son activité, lui a fait délivrer successivement deux congés comportant refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction; que la locataire ayant accepté le congé et sollicité une expertise pour évaluer l'indemnité d'éviction, la bailleresse a rétracté son offre et contesté l'effet des congés; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'indemnité d'éviction et de la débouter de ses demandes tendant à ce que l'association soit déclarée occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 1990 et expulsée, alors, selon le moyen, "1°) qu'il appartient au preneur, qui soutient que le bailleur a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux, d'en rapporter la preuve; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil; 2°) que la cour d'appel a constaté que le preneur, qui se présentait comme un centre médico-pédagogique, n'exerçait pas à titre principal une activité à caractère pédagogique, mais une activité thérapeutique; que la cour d'appel, qui n'excluait pas ainsi l'exercice d'activités annexes à l'activité thérapeutique, ne pouvait dès lors se borner à affirmer, pour caractériser une renonciation du bailleur à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut, que le bailleur avait pu se rendre compte de l'activité de traitement exercée par le preneur dans les locaux; qu'en s'abstenant de rechercher si le caractère équivoque de cette renonciation ne résultait pas de l'exercice d'activités annexes à l'activité de traitement et dont le bailleur avait également pu se rendre compte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 2 du décret du 30 septembre 1953"; Mais attendu qu'ayant relevé que le bail du 10 juin 1981 faisait expressément référence à l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 et que des avenants de révision triennale du loyer sur la base de ce décret étaient intervenus, qu'en fin de bail, Mme Y... avait, après plusieurs visites dans les locaux loués au cours desquelles elle avait pu se rendre compte de l'activité de traitement exercée par sa locataire, fait délivrer successivement deux congés avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction, en application de l'article 8 du décret susvisé, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Mme Y... avait renoncé à invoquer l'inapplication du statut des baux commerciaux, a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- renonciation
Référence
613722a1cd580146773ff590
Données disponibles
- Texte intégral