Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff58e
- Date
- 6 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble, 4, place de la République, 93400 Saint-Ouen, représenté par son syndic M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1994 par le tribunal d' instance de Saint-Ouen, au profit de M. André X..., demeurant 4, place de la République, 93400 Saint-Ouen, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du syndicat des coproprietaires de l'Immeuble, 4, place de la République, 93400 Saint-Ouen, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner le syndicat des copropriétaires du 4 place de la République à Saint-Ouen à rembourser à M. X... une certaine somme au titre de trop perçu de charges de chauffage depuis 1983, le jugement attaqué (tribunal d'instance, Saint-Ouen, 8 avril 1994), statuant en dernier ressort, retient que les dépenses relatives à l'entretien et aux réparations du système de chauffage sont réparties en fonction des surfaces de chauffe, alors que le règlement de copropriété prévoit leur répartition par tantièmes de copropriété, qu'il n'y a pas lieu d'interpréter le règlement de copropriété, et que le mérite de la demande est suffisamment établi; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui faisaient valoir que M. X... n'avait pas contesté les décisions d'assemblées générales ayant approuvé les comptes du syndic, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 18ème; Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 4, place de la République à Saint-Ouen la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Ouen, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a1cd580146773ff58e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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