Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff565
- Date
- 17 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Aubert et Duval fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant tenu pour acquis que la société Sanchez, employeur de la victime, était privée de toute autonomie "dans l'exécution de son contrat de louage d'ouvrage", et que, en réalité, "les salariés de l'entreprise extérieure se trouvaient placés sous la dépendance de la société Aubert et Duval", a, par là même, caractérisé l'existence d'un travail en commun sous une direction unique, assurée par la société Aubert et Duval, ce dont il résultait que le recours de droit commun exercé par les ayants-droit de la victime contre cette dernière société, qui n'avait pas la qualité de tiers, était irrecevable, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que l'arrêt qui considère tantôt que la société Aubert et Duval aurait simplement la qualité d'entreprise utilisatrice de l'entreprise intervenante Sanchez, tantôt qu'elle se serait substituée à cette dernière dans la direction des travaux et du personnel, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement légal de la condamnation intervenue et se trouve ainsi privé de base légale, tant au regard du décret du 29 novembre 1977 que de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, que l'arrêt attaqué se contredit, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en décidant que la société Aubert et Duval se serait substituée à l'entreprise Sanchez dans la direction du chantier litigieux et en lui reprochant par ailleurs de ne pas avoir rempli les obligations que le décret du 29 novembre 1977 réserve au cas où deux entreprises distinctes interviennent concomitamment sur le même chantier; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Aubert et Duval fait également grief à l'arrêt d'avoir estimé que la victime n'avait pas commis de faute, alors, selon le moyen, qu'est inopérante la discussion sur le point de savoir s'il était plus facile pour le salarié d'attendre la fin des opérations de mise en place du matériel pour assurer sa sécurité dès lors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la victime ne portait son harnais qu'à l'épaule, ce qui excluait que les consignes puissent être appliquées et caractérisait un manquement grave à la discipline, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil; Mais sur le troisième moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aubert et Duval, dont le siège est : 63770 Ancizes Comps, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de Mme Lucie Y..., veuve X..., 2°/ de Mlle Sonia X..., 3°/ de Mlle Sarah X..., demeurant toutes les trois Fontanas, 63870 Orcines, 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Aubert et Duval, de Me Blondel, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Gilles X..., employé comme couvreur par la société Sanchez, a été victime, le 2 janvier 1990, d'un accident mortel alors qu'il s'apprêtait à remplacer une plaque de couverture du toit en fibro-ciment d'un bâtiment appartenant à la société Aubert et Duval; que sa veuve a assigné cette société afin d'obtenir la réparation du préjudice subi par elle-même et par ses deux filles, et non réparé par les indemnités perçues en application de la législation sur les accidents du travail; que la cour d'appel a condamné la société Aubert et Duval à lui verser des dommages et intérêts; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Aubert et Duval fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant tenu pour acquis que la société Sanchez, employeur de la victime, était privée de toute autonomie "dans l'exécution de son contrat de louage d'ouvrage", et que, en réalité, "les salariés de l'entreprise extérieure se trouvaient placés sous la dépendance de la société Aubert et Duval", a, par là même, caractérisé l'existence d'un travail en commun sous une direction unique, assurée par la société Aubert et Duval, ce dont il résultait que le recours de droit commun exercé par les ayants-droit de la victime contre cette dernière société, qui n'avait pas la qualité de tiers, était irrecevable, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que l'arrêt qui considère tantôt que la société Aubert et Duval aurait simplement la qualité d'entreprise utilisatrice de l'entreprise intervenante Sanchez, tantôt qu'elle se serait substituée à cette dernière dans la direction des travaux et du personnel, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement légal de la condamnation intervenue et se trouve ainsi privé de base légale, tant au regard du décret du 29 novembre 1977 que de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, que l'arrêt attaqué se contredit, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en décidant que la société Aubert et Duval se serait substituée à l'entreprise Sanchez dans la direction du chantier litigieux et en lui reprochant par ailleurs de ne pas avoir rempli les obligations que le décret du 29 novembre 1977 réserve au cas où deux entreprises distinctes interviennent concomitamment sur le même chantier; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait la société Sanchez, et non ses salariés, comme l'énonce à tort le moyen, par rapport à la société Aubert et Duval, n'en a pas pour autant caractérisé l'existence d'un travail en commun sous la direction de cette dernière société, ni décidé que celle-ci s'était substituée à la société Sanchez dans la direction des travaux; qu'elle a donc jugé à bon droit recevable l'action de droit commun formée par Mme X... et que, sans se contredire, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen doit être rejeté; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Aubert et Duval fait également grief à l'arrêt d'avoir estimé que la victime n'avait pas commis de faute, alors, selon le moyen, qu'est inopérante la discussion sur le point de savoir s'il était plus facile pour le salarié d'attendre la fin des opérations de mise en place du matériel pour assurer sa sécurité dès lors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la victime ne portait son harnais qu'à l'épaule, ce qui excluait que les consignes puissent être appliquées et caractérisait un manquement grave à la discipline, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, après une analyse complète des éléments de preuve qui lui étaient soumis et des circonstances dans lesquelles est survenue la chute du salarié, qui n'était pas encore en mesure d'utiliser le harnais de sécurité, a pu décider que la victime n'avait commis aucune faute; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen ; Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déterminer le montant de l'indemnisation revenant à Mme X... et à ses enfants, la cour d'appel se borne à énoncer qu'elle tient compte en particulier des rentes allouées par les organismes de sécurité sociale aux ayants-droit de la victime; qu'en statuant ainsi, sans déterminer d'abord la partie du préjudice des ayants-droit soumise au recours des organismes sociaux, avant d'en déduire les prestations versées par ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur la demande des consorts X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... et ses enfants demandent l'attribution à ce titre de la somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnisation revenant aux consorts X..., l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613722a0cd580146773ff565
Données disponibles
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