Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff55b
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y... a souscrit, le 10 avril 1985, un contrat "dit d'auteur" avec la société Larousse ; que, selon les termes de ce contrat, elle exercerait les fonctions de directeur de collection jusqu'au 30 novembre 1988; que, le 1er décembre 1988, suivant contrat à durée déterminée d'un an, elle a été engagée en qualité d'éditeur assistant; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Librairie Larousse : Attendu que la société Librairie Larousse soulève l'irrecevabilité du pourvoi en prétendant que le mémoire ampliatif a été signé par une personne non munie d'un pouvoir spécial;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat signé le 10 avril 1985 ne constituait pas un contrat de travail et de l'avoir déboutée de ses demandes formées en considération de l'existence d'un tel contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé le contrat qui prévoyait, en son article 11, une rémunération "définitivement acquise" de 16 000 francs en contradiction avec l'article 8 qui prévoyait une rémunération en pourcentage; que la cour d'appel a violé les articles L. 120-(1-59) en ce qu'elle a refusé de reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période du 10 avril 1985 au 30 novembre 1988, alors qu'elle avait relevé des conditions de travail mettant en lumière un lien de subordination; Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., demeurant ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société Librairie Larousse, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Librairie Larousse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y... a souscrit, le 10 avril 1985, un contrat "dit d'auteur" avec la société Larousse ; que, selon les termes de ce contrat, elle exercerait les fonctions de directeur de collection jusqu'au 30 novembre 1988; que, le 1er décembre 1988, suivant contrat à durée déterminée d'un an, elle a été engagée en qualité d'éditeur assistant; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Librairie Larousse : Attendu que la société Librairie Larousse soulève l'irrecevabilité du pourvoi en prétendant que le mémoire ampliatif a été signé par une personne non munie d'un pouvoir spécial; Mais attendu que le mémoire ampliatif a été signé par M. X..., avocat, qui a justifié d'un pouvoir de Mme Y...; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat signé le 10 avril 1985 ne constituait pas un contrat de travail et de l'avoir déboutée de ses demandes formées en considération de l'existence d'un tel contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé le contrat qui prévoyait, en son article 11, une rémunération "définitivement acquise" de 16 000 francs en contradiction avec l'article 8 qui prévoyait une rémunération en pourcentage; que la cour d'appel a violé les articles L. 120-(1-59) en ce qu'elle a refusé de reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période du 10 avril 1985 au 30 novembre 1988, alors qu'elle avait relevé des conditions de travail mettant en lumière un lien de subordination; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute contradiction, a relevé que les dispositions contractuelles ne traduisaient aucun assujettissement de Mme Y... dans l'exécution du travail qui lui incombait, peu important l'installation de l'intéressée dans les locaux de l'entreprise et le versement mensuel d'une somme de 16 000 francs qui ne représentait qu'une avance sur les droits d'auteur; qu'elle a précisé que Mme Y... assumait librement la direction d'une collection destinée à la jeunesse et que la société Larousse n'intervenait qu'en amont et en aval ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que, durant l'exécution de ce contrat, il n'existait aucun lien de subordination entre les parties et que les éléments constitutifs d'un contrat de travail n'étaient donc pas réunis; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de motifs; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat en un contrat à durée indéterminée, a retenu que la salariée avait commis plusieurs erreurs entraînant la mise au pilon d'un tirage important et n'avait pas apporté à ses fonctions la diligence voulue; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'arrêt que la société Librairie Larousse, qui a considéré que le contrat était à durée déterminée, a laissé celui-ci expirer, sans adresser au salarié une lettre de rupture; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le motif de licenciement retenu n'avait pas été énoncé par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de licenciement et la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff55b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel