Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff552
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 2 janvier 1982, Mme Y... a vendu à M. A..., son petit neveu et filleul, une maison d'habitation, moyennant le prix de 180 000 francs converti en une rente viagère de 2 517 francs par mois; qu'à compter du 1er février 1982, la crédirentière a envoyé au débirentier l'argent nécessaire au paiement de la rente; que ces versements réciproques ont cessé le 1er mai 1988; que, le 2 avril 1991, Mme Y... a assigné M. A... en paiement des arrérages échus; qu'au cours d'une comparution personnelle effectuée le 16 décembre 1991, la crédirentière a déclaré qu'elle avait "souhaité avantager son petit neveu et filleul en lui consentant la vente en viager de sa maison"; que l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 23 mars 1994) a estimé que l'acte du 2 janvier 1982, sous l'apparence d'une vente, constituait en réalité une donation déguisée, et a débouté de leur demande en résolution les époux X..., pris en leur qualité de légataires universels de Mme Y... décédée en 1992;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. A... rapportait par écrit la preuve de l'intention libérale de Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du Code civil; alors d'autre part, qu'en retenant qu'il résultait des déclarations de Mme Y... son intention de consentir à son petit neveu une donation déguisée, l'arrêt attaqué a dénaturé ces déclarations et violé l'article 1134 du Cide civil; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la prétendue intention libérale de Mme Y... ne s'était pas, en tout état de cause, limitée aux sommes par elle remises à son petit neveu jusqu'au 1er avril 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 834 et 1134 du Code civil; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Claudette X..., née Z..., 2°/ M. Clément X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Gérard A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 2 janvier 1982, Mme Y... a vendu à M. A..., son petit neveu et filleul, une maison d'habitation, moyennant le prix de 180 000 francs converti en une rente viagère de 2 517 francs par mois; qu'à compter du 1er février 1982, la crédirentière a envoyé au débirentier l'argent nécessaire au paiement de la rente; que ces versements réciproques ont cessé le 1er mai 1988; que, le 2 avril 1991, Mme Y... a assigné M. A... en paiement des arrérages échus; qu'au cours d'une comparution personnelle effectuée le 16 décembre 1991, la crédirentière a déclaré qu'elle avait "souhaité avantager son petit neveu et filleul en lui consentant la vente en viager de sa maison"; que l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 23 mars 1994) a estimé que l'acte du 2 janvier 1982, sous l'apparence d'une vente, constituait en réalité une donation déguisée, et a débouté de leur demande en résolution les époux X..., pris en leur qualité de légataires universels de Mme Y... décédée en 1992; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. A... rapportait par écrit la preuve de l'intention libérale de Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du Code civil; alors d'autre part, qu'en retenant qu'il résultait des déclarations de Mme Y... son intention de consentir à son petit neveu une donation déguisée, l'arrêt attaqué a dénaturé ces déclarations et violé l'article 1134 du Cide civil; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la prétendue intention libérale de Mme Y... ne s'était pas, en tout état de cause, limitée aux sommes par elle remises à son petit neveu jusqu'au 1er avril 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 834 et 1134 du Code civil; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que Mme Y... avait déclaré lors de sa comparution personnelle qu'elle avait souhaité avantager son petit neveu et filleul en lui consentant la vente en viager de sa maison, que des liens particuliers unissaient les parties, et que pendant neuf ans la crédirentière n'avait jamais réclamé le paiement des arrérages de sa rente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'intention libérale de Mme Y... à l'égard de M. A..., laquelle pouvait être établie par tous moyens, se trouvait démontrée; Attendu, ensuite, que sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation, la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une intention libérale de la grand'tante envers son petit neveu; Attendu, enfin, que les donations étant irrévocables, à l'exception des donations entre époux, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si, à partir du 1er mai 1988, Mme Y... avait cessé d'être animée de cette intention libérale; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les époux X... de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'ils ne démontraient pas que M. A... n'avait pas payé les charges de la maison d'habitation (eau, gaz, électricité, impôts et taxes) qu'il s'était engagé à régler dans l'acte notarié du 2 janvier 1982, bien que ce dernier eût reconnu qu'il n'avait acquitté ces charges que durant quelques années seulement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et suivants du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en considérant que ces conditions, stipulées dans l'acte apparent de vente, n'affectaient pas la donation que dissimulait cet acte et que leur inexécution éventuelle ne pouvait entraîner la révocation de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les conditions stipulées dans l'acte apparent de vente ne concernaient pas la donation déguisée consentie par Mme Y..., et que la non-exécution de ces charges n'affectait en rien la validité de cette donation, la juridiction du second degré, qui n'avait pas dès lors à rechercher si ces charges avaient été ou non acquittées, a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel