Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff54e
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le troisième moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph X..., 2°/ Mme Annette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Tarn, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CRCAM du Tarn, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, poursuivis en remboursement par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Tarn, les époux X... ont invoqué leur qualité de rapatrié pour soutenir que leurs dettes liées aux prêts qui leur avaient été consentis, l'un par acte authentique du 19 juin 1979, l'autre par convention du 23 octobre 1981, se trouvaient remises par application de l'article 44 de la loi de finances du 30 décembre 1986; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 1994) d'avoir rejeté ce moyen pour les condamner au paiement alors, d'une part, qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 14 décembre 1987 ayant décidé la non-rémissibilité du prêt du 19 juin 1979, sans préciser si cette décision avait été rendue entre les mêmes parties, sur le même objet et la même cause, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur "l'annexe I" de la loi du 30 décembre 1986, qui n'en comporte pas, pour se prononcer sur le prêt de 1981, la cour d'appel aurait violé ce texte; Mais attendu que, d'une part, comme l'a relevé la cour d'appel, un précédent arrêt du 14 décembre 1987, passé en force de chose jugée, qui statuait sur appel d'une décision de la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés d'Albi saisie par les époux X... d'une demande de remise, avait jugé que le prêt du 27 juin 1979 ne pouvait faire l'objet des mesures prévues par l'article 44 de la loi de finances du 30 décembre 1986, au motif qu'il ne pouvait être considéré comme complémentaire à un prêt de réinstallation; qu'elle en a exactement déduit que les époux X... ne pouvaient plus se prévaloir de ce texte; que sa décision est ainsi légalement justifiée; Que, d'autre part, la seconde branche du moyen invoque seulement une erreur matérielle de l'arrêt attaqué qui, ayant relevé que le prêt de 1981 consistait en une ouverture en compte courant, a fait une exacte application de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986, en retenant qu'aux termes de ce texte, ce crédit ne bénéficiait pas des mesures de remises qu'il prévoyait; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le troisième moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que les critiques du premier moyen sont inopérantes en ce qu'elles portent sur la production de pièces qui étaient indifférentes à la solution du litige, dès lors que la cour d'appel se fondait sur la décision du 14 décembre 1987; Que le troisième moyen se heurte à l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans dénaturer les conclusions dont elle était saisie, a relevé que les époux X... ne fournissaient aucune précision permettant d'apprécier leur réelle situation économique; Qu'il s'ensuit qu'aucun de ces moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de la CRCAM du Tarn formée sur le fondement de ce texte; Condamne les époux X..., envers la CRCAM du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff54e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel