Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff544
- Date
- 5 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (COOPERL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (chambre réunies, sections civile et commerciale), au profit de Mme Josette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat de la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (COOPERL), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré rendu sur renvoi après cassation (Caen, 18 janvier 1994), que Y... Hardy s'est portée, à l'égard de la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (la COOPERL) et dans la limite de 300 000 francs, caution solidaire des dettes de la société Bourel-Viandes, de façon que la créance de la COOPERL, déjà garantie par l'engagement d'une autre caution dans la limite de 300 000 francs, soit garantie en outre par l'engagement de Mme X... dans la même limite, à concurrence d'une somme globale de 600 000 francs; que la créance de la COOPERL a été arrêtée à la somme de 308 118, 73 francs; Attendu que la COOPERL reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de Mme X... à la somme de 8 118, 73 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de pluralité de cautionnements, la renonciation expresse au bénéfice de division établit nécessairement la volonté du fidéjusseur renonçant de garantir la même dette déjà cautionnée par ailleurs et ce de façon solidaire; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'engagement de Mme X... comportait la stipulation selon laquelle son cautionnement ne saurait être divisé avec celui qui a été consenti par M. Z..., cofidéjusseur du même débiteur pour les mêmes causes; d'où il suit qu'en retenant néanmoins que cette stipulation était sans effet sur l'obligation de Mme X..., qui s'était constituée caution solidaire de la société Bourel-Viandes, débiteur, à hauteur de 300 000 francs, en sus du cautionnement d'un même montant donné par M. Z... afin de porter la dette garantie à hauteur de 600 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2026 du Code civil; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le juge se doit de concilier les dispositions des diverses clauses d'un acte qui, claires et précises en elles-mêmes, doivent néanmoins être combinées dans leur ensemble pour en maîtriser la portée, compte tenu de la commune volonté des parties; qu'en énonçant qu'il ressort clairement de l'acte de cautionnement de Y... Hardy que celle-ci s'était engagée en sus du cautionnement de M. Z..., afin que la dette garantie soit de 600 000 francs, et en privant d'effet la stipulation pourtant claire et précise selon laquelle le cautionnement de Mme X... ne saurait être divisé avec celui souscrit par M. Z..., pour en déduire que la première ne devait garantir que la fraction de la dette comprise entre 300 000 francs et 600 000 francs, cependant qu'il lui appartenait de concilier les différentes clauses de l'acte, au besoin en les interprétant les unes par les autres, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1161 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt reproduit les termes de l'acte de cautionnement signé par Mme X..., selon lequel cette dernière s'engageait à concurrence de 300 000 francs, l'acte stipulant en outre : "De cette façon, les livraisons effectuées par la COOPERL à la société Bourel-Viandes à compter de ce jour seront garanties, d'une part, par la caution de M. Z... et, d'autre part, de façon supplémentaire, par la caution donnée par moi aux termes des présentes, dans la limite et à concurrence d'une somme globale de 600 000 francs", la mention manuscrite portant : "Bon pour caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 300 000 francs, de telle sorte que la garantie consentie à la COOPERL par M. Z... et moi-même s'élève au total à la somme de 600 000 francs"; qu'en l'état de ces constatations, il retient souverainement, par motifs propres et adoptés, que, nonobstant la renonciation au bénéfice de division, la volonté des parties, telle qu'elle résulte de l'ensemble de l'acte, était que le cautionnement de Mme X... porte sur la fraction de la créance comprise entre 300 000 et 600 000 francs; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (COOPERL), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel