Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff52e
- Date
- 21 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 novembre 1992), que Mlle X... a été engagée le 20 janvier 1988 par la société Guizard, par contrat d'adaptation à l'emploi de comptable, pour une durée de douze mois; qu'à l'issue de cette période, est intervenu un contrat à durée déterminée; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 21 mars 1990;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de remise de certificat de travail conforme à son emploi de comptable, alors, selon le moyen, d'une part, que les bulletins de salaire de Mlle X..., établis par son employeur en 1989 et 1990, font clairement mention de sa qualification de comptable ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que l'employeur ait attribué ou reconnu à sa salariée la qualification de comptable, le conseil de prud'hommes a dénaturé les bulletins de salaire susvisés et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 14 et 8 de la convention collective nationale réglant les rapports entre les avoués et leur personnel, qu'en l'absence d'établissement par l'employeur, au moment de l'engagement d'un salarié, d'une fiche de classement constatant la qualification du salarié, l'employeur a "la charge exclusive de la preuve en cas de conflit"; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes, malgré l'absence de fiche de classement, a estimé qu'il appartenait à la salariée de rapporter la preuve de la qualification qui lui avait été attribuée lors de son engagement; qu'ainsi il a inversé la charge de la preuve et violé l'article 8 de la convention susvisée et l'article 1315 du Code civil; alors enfin que la preuve de l'existence d'une distorsion entre la qualification octroyée et l'emploi effectif incombe à celui qui l'invoque; que pour débouter Mlle X... de sa demande de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'établissait pas avoir eu un emploi effectif correspondant à la qualification de comptable mentionnée dans ses bulletins de salaire; qu'il a ainsi inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par des considérations générales et abstraites sans apprécier concrètement les faits propres à chaque espèce; que le conseil de prud'hommes a posé en principe que des faits de dénigrement dès lors qu'ils visent une étude d'avoués, déconsidèrent ladite étude dans l'esprit de la clientèle et dans les relations avec les avocats, et portent atteinte à la notoriété, la dignité et l'honneur des avoués de ladite étude, et s'est borné à appliquer ce principe à l'espèce sans apprécier concrètement les faits reprochés à Mlle X...; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui est d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en décidant que les propos prétendûment tenus par Mlle X... constituaient une faute grave, sans constater que le fait reproché empêchait le maintien de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, enfin, que le fait pour une salariée d'avoir dit une seule fois et à un seul autre salarié que son employeur avait été radié du barreau de Montpellier pour détournement de fonds et qu'il avait la réputation d'être un mauvais payeur, ne suffit pas à lui seul à caractériser une faute commise avec intention de nuire; qu'en décidant que ce fait était constitutif d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section activités diverses), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Guizard, avoués près la cour d'appel de Nîmes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., de Me Vincent, avocat de la SCP Guizard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 novembre 1992), que Mlle X... a été engagée le 20 janvier 1988 par la société Guizard, par contrat d'adaptation à l'emploi de comptable, pour une durée de douze mois; qu'à l'issue de cette période, est intervenu un contrat à durée déterminée; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 21 mars 1990; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de remise de certificat de travail conforme à son emploi de comptable, alors, selon le moyen, d'une part, que les bulletins de salaire de Mlle X..., établis par son employeur en 1989 et 1990, font clairement mention de sa qualification de comptable ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que l'employeur ait attribué ou reconnu à sa salariée la qualification de comptable, le conseil de prud'hommes a dénaturé les bulletins de salaire susvisés et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 14 et 8 de la convention collective nationale réglant les rapports entre les avoués et leur personnel, qu'en l'absence d'établissement par l'employeur, au moment de l'engagement d'un salarié, d'une fiche de classement constatant la qualification du salarié, l'employeur a "la charge exclusive de la preuve en cas de conflit"; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes, malgré l'absence de fiche de classement, a estimé qu'il appartenait à la salariée de rapporter la preuve de la qualification qui lui avait été attribuée lors de son engagement; qu'ainsi il a inversé la charge de la preuve et violé l'article 8 de la convention susvisée et l'article 1315 du Code civil; alors enfin que la preuve de l'existence d'une distorsion entre la qualification octroyée et l'emploi effectif incombe à celui qui l'invoque; que pour débouter Mlle X... de sa demande de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'établissait pas avoir eu un emploi effectif correspondant à la qualification de comptable mentionnée dans ses bulletins de salaire; qu'il a ainsi inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par des considérations générales et abstraites sans apprécier concrètement les faits propres à chaque espèce; que le conseil de prud'hommes a posé en principe que des faits de dénigrement dès lors qu'ils visent une étude d'avoués, déconsidèrent ladite étude dans l'esprit de la clientèle et dans les relations avec les avocats, et portent atteinte à la notoriété, la dignité et l'honneur des avoués de ladite étude, et s'est borné à appliquer ce principe à l'espèce sans apprécier concrètement les faits reprochés à Mlle X...; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui est d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en décidant que les propos prétendûment tenus par Mlle X... constituaient une faute grave, sans constater que le fait reproché empêchait le maintien de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, enfin, que le fait pour une salariée d'avoir dit une seule fois et à un seul autre salarié que son employeur avait été radié du barreau de Montpellier pour détournement de fonds et qu'il avait la réputation d'être un mauvais payeur, ne suffit pas à lui seul à caractériser une faute commise avec intention de nuire; qu'en décidant que ce fait était constitutif d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les propos de dénigrement tenus par la salariée à l'encontre de la société avaient gravement atteint la notoriété de celle-ci et l'avaient déconsidérée auprès de la clientèle et des avocats, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la SCP Guizard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff52e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel