Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff52d
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1993) de les avoir condamnés à payer des sommes d'argent à l'UCB, alors que, d'une part, en considérant qu'il suffisait que la prestation de service eût été partiellement exécutée pour que les obligations de l'emprunteur prennent effet, la cour d'appel aurait violé l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978; alors que, d'autre part, le contrat par lequel un entrepreneur s'engage à réaliser un travail déterminé constitue un contrat à exécution instantanée; qu'en appliquant au contrat d'entreprise litigieux les règles relatives aux contrats à exécution successive, la cour d'appel aurait également violé ce texte; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bou Y..., 2°/ Mme Josiane Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit : 1°/ de la société Union de Crédit pour le bâtiment, UCB, dont le siège est ..., 2°/ de M. François Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Carlo X..., exploitant sous l'enseigne "société Isolest 68", demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de Crédit pour le bâtiment, UCB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte aux époux Y... de ce qu'ils se sont désistés partiellement de leur pourvoi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 août 1986, les époux Y... ont accepté l'offre, présentée par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) d'un crédit, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, destiné à financer partiellement des travaux de maçonnerie et de clôture commandés à la société Isolest; que les fonds ont été versés à celle-ci, à sa demande, le 20 septembre 1986; que, postérieurement, les époux Y... ont fait connaître à l'UCB que les travaux n'étaient pas achevés; que le prêteur leur a offert un réaménagement du prêt qu'ils ont refusé; que l'entreprise Isolest ayant été déclarée en liquidation judiciaire, les époux Y... ont cessé de régler les échéances du crédit; que l'UCB a obtenu une ordonnance leur enjoignant de payer le solde et une indemnité de résilisation, ordonnance à laquelle ils ont fait opposition; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1993) de les avoir condamnés à payer des sommes d'argent à l'UCB, alors que, d'une part, en considérant qu'il suffisait que la prestation de service eût été partiellement exécutée pour que les obligations de l'emprunteur prennent effet, la cour d'appel aurait violé l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978; alors que, d'autre part, le contrat par lequel un entrepreneur s'engage à réaliser un travail déterminé constitue un contrat à exécution instantanée; qu'en appliquant au contrat d'entreprise litigieux les règles relatives aux contrats à exécution successive, la cour d'appel aurait également violé ce texte; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... n'ont pas soutenu que le marché de travaux passé avec l'entreprise Isolest était un contrat à exécution instantanée, et qui a retenu qu'il ne résultait pas des documents produits qu'à la date du paiement aucune prestation n'avait été fournie, a considéré à bon droit que les obligations des emprunteurs envers le prêteur avaient pris effet; que le moyen, non-fondé en sa première branche et irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors, que, d'une part, en retenant que l'appel de fonds faisait mensongèrement état de l'achèvement des travaux, la cour d'appel aurait dénaturé ce document; alors que, d'autre part, en retenant que l'organisme financier s'était conformé à une clause du contrat de crédit qui permettait à l'entrepreneur d'obtenir le déblocage du prêt sur son seul appel de fonds, ce qui était de nature à faire obstacle au principe d'ordre public de l'interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit, la cour d'appel aurait violé les articles 9 et 28 de la loi du 10 janvier 1978; Mais attendu, d'abord, que le document argué de dénaturation n'étant pas produit, le moyen, en sa première branche, est irrecevable; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'offre acceptée stipulait que l'emprunteur donnait instruction à l'UCB d'adresser directement le montant du crédit en une ou plusieurs fois, à l'entrepreneur prestataire de service, sur appel de fonds de ce dernier, et que l'argent du prêt avait été débloqué conformément aux stipulations contractuelles qui ne faisaient pas obligation à l'UCB de vérifier personnellement l'exécution des travaux, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le prêteur ne pouvait être tenu pour responsable d'une déclaration mensongère du prestataire de service; que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par les époux Y... ; Condamne des époux Y..., envers la société Union de Crédit pour le bâtiment et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) protection des consommateurs
Référence
613722a0cd580146773ff52d
Données disponibles
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