Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff506
- Date
- 13 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X... Y..., 2°/ Mme Anna, Marie-Rose Z..., épouse Y..., demeurant ensemble à Centron, 73210 Montgirod-Centron, en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siégeant à Chambéry, au profit de L'Etat français, représenté par le préfet de la Savoie, domicilié Préfecture de Savoie, Chateau Ducs de Savoie, 73000 Chambery, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de L'Etat français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par la défense : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu que, à peine de déchéance, le pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation est notifié dans la huitaine à la partie adverse; Attendu que M. et Mme Y..., qui ont formé, le 20 décembre 1994, un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Savoie du 28 septembre 1994 prononçant l'expropriation, au profit de l'Etat français, de parcelles leur appartenant, ne justifiant pas avoir notifié le pourvoi à l'Etat français dans les huit jours, doivent être déclarés déchus de leur pourvoi; PAR CES MOTIFS : DECLARE M. et Mme Y... déchus de leur pourvoi ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 12-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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