Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4fe
- Date
- 13 mars 1996
assurance responsabilitecaractère obligatoiretravaux de bâtimentpolice garantissant la responsabilité du souscripteur lorsqu'elle est engagée sur le fondement des articles 1792, 17922 et 2270 du code civilapplication à un désordre relevant de la responsabilité contractuellecassation
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Eric Y..., demeurant : 46000 Cardaillac, 2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978; Attendu que la responsabilité que vise ce texte concerne exclusivement les décisions relevant de la garantie décennale en application des articles 1792 à 1792-2 du Code civil; Attendu que, courant 1985 et 1986, M. Y..., entrepreneur, a construit pour le compte de M. X... une maison d'habitation; que, sans qu'il y ait eu un procès-verbal de réception, M. X... a pris possession de l'immeuble en septembre 1986; qu'au début de l'année 1987, il s'est aperçu de l'existence de fissures sur les parois extérieures et les cloisons; qu'aux fins d'indemnisation de son préjudice, il a recherché la responsabilité de l'entrepreneur, en fondant son action, au vu du résultat de l'expertise ordonnée, sur la responsabilité contractuelle, les désordres ne relevant pas de la garantie décennale mais constituant des désordres intermédiaires qui résultaient de fautes évidentes de M. Y...; que celui-ci, qui avait souscrit auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France, MAAF, un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 241-1 du Code des assurances, a assigné son assureur aux fins de garantie; que ce dernier a opposé que les désordres ne relevaient pas de l'article 1792 du Code civil; Attendu que pour décider que la MAAF devait garantir M. Y... des condamnations mises à la charge de celui-ci au profit de M. X..., l'arrêt relève que la police souscrite, dite multigarantie, stipule en son article 3-A.2° qu'est garantie la responsabilité encourue par l'assuré en vertu des articles 1792, 1792-2° et 2270 du Code civil; qu'il énonce que ce dernier article a pour objet de régir les délais d'action tant de la garantie légale que de la responsabilité contractuelle, et qu'ainsi, à défaut d'exclusion expresse, la police litigieuse couvre la responsabilité contractuelle du constructeur; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que les dispositions de cet article ne peuvent être étendues à des désordres autres que ceux relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés permettant d'appliquer la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Rejette les demandes formées par M. Y... et par M. X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la MAAF n'est pas tenue à garantie ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. Y...; Condamne M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 241-1 du Code des assurancesarticle 1792 du Code civilarticle 2270 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613722a0cd580146773ff4fe
Données disponibles
- Texte intégral