Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4fb
- Date
- 26 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., demeurant L'Aire Coucadis, 83830 Bargemon, 2°/ Mme Marie-José X..., née Y..., demeurant L'Aire Coucadis, 83830 Bargemon, en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit : 1°/ de la Caisse d'épargne, dont le siège est ..., 2°/ du Crédit Foncier, Départ. Surend. Unité Régionalisée, n° 2, dont le siège est BP. 65, 75050 Paris Cédex 01, 3°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est BP. 1009, 30000 Nîmes Cédex, 4°/ du Crédit Municipal, dont le siège est .... 02, 30006 Nîmes Cédex, 5°/ de la société Igesa, Départ. des prêts, dont le siège est Caserne Saint-Joseph, BP. 121, 20923 Bastia Cédex, 6°/ de la C.A.F., dont le siège est ..., BP. 1003, 30034 Nîmes Cédex, 7°/ du Trésor public, dont les bureaux sont ..., 8°/ des Services fiscaux, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... reprochent au jugement attaqué (Nîmes, 8 novembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable leur demande de règlement amiable de leurs dettes, au motif qu'ils ne se trouvent pas en situation de surendettement, sans tenir compte de l'augmentation de leurs charges et de la diminution de leurs ressources et en retenant une valeur vénale inexacte de leurs biens immobiliers; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que les époux X... aient fait état d'une modification du montant de leurs ressources et charges depuis le dépôt de leur déclaration de surendettement ni de la vente de l'un de leurs biens immobiliers à un prix inférieur à la valeur vénale qu'ils avaient indiquée; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et, par suite, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA