Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4f9
- Date
- 26 mars 1996
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civilreport ou rééchelonnementréduction des intérêtsréduction des intérêts échus au jour de la décisionpossibilité (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre section B), au profit : 1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 2°/ de la société Cofidis, SA, service surendettement, dont le siège est : 59675 Roubaix cédex 02, 3°/ de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/de l'O.P.H.L.M. d'Argenteuil Bezons, service surendettement, dont le siège est ..., 5°/ du Trésor public d'Argenteuil, dont les bureaux sont 36, rue A.G. Belin, BP. 722, 95107 Argenteuil, 6°/ de M. Alfred X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1994), statuant sur sa demande de redressement judiciaire civil, de s'être contredit en fixant le montant de ses dettes à des sommes largement supérieures à celles dont elle était redevable lorsqu'elle avait saisi, en mars 1992, la commission de surendettement, d'une demande de règlement amiable n'ayant pas abouti, et en ramenant, dans le même temps, à 1 % les taux d'intérêt conventionnels sans réduire le montant des intérêts courus entre sa demande de redressement judiciaire civil et le jugement du 24 janvier 1994; Mais attendu que la faculté de décider que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit n'autorise pas la réduction des intérêts échus au jour de la décision; que l'arrêt attaqué, qui a fixé le montant des dettes de la débitrice, puis en a aménagé le paiement en décidant que les échéances rééchelonnées porteraient intérêt à un taux réduit, n'encourt donc pas le grief du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722a0cd580146773ff4f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel