Cour de Cassation · soc — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4e7
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 novembre 1992), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... a été licenciée par lettre du 22 juillet 1991, et qui a constaté également que les deux personnes entre lesquelles les fonctions de la salariée licenciée ont été réparties, avaient été respectivement engagées les 27 mai 1991 et 3 septembre 1990, soit antérieurement au licenciement litigieux, ne pouvait, sans contradiction, décider que la suppression de poste alléguée n'était pas établie du seul fait d'un prétendu double recrutement postérieur au licenciement litigieux ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, à aucun moment, n'a relevé une contestation quelconque relative aux difficultés économiques rencontrées par la société Baudry, ne pouvait reprocher à la société de ne pas s'être expliquée sur ces difficultés ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baudry, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Maria X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Cossa, avocat de la société Baudry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagOe le 2 novembre 1977 en qualité de secrétaire par la société Baudry, a été licenciée pour motif économique le 22 juillet 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 novembre 1992), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... a été licenciée par lettre du 22 juillet 1991, et qui a constaté également que les deux personnes entre lesquelles les fonctions de la salariée licenciée ont été réparties, avaient été respectivement engagées les 27 mai 1991 et 3 septembre 1990, soit antérieurement au licenciement litigieux, ne pouvait, sans contradiction, décider que la suppression de poste alléguée n'était pas établie du seul fait d'un prétendu double recrutement postérieur au licenciement litigieux ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, à aucun moment, n'a relevé une contestation quelconque relative aux difficultés économiques rencontrées par la société Baudry, ne pouvait reprocher à la société de ne pas s'être expliquée sur ces difficultés ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est par une erreur purement matérielle que la cour d'appel a indiqué la date du 3 septembre 1990 au lieu de celle du 3 septembre 1991 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu que l'emploi de la salariée n'avait pas été supprimé, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baudry, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 743
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel