Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4df
- Date
- 7 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1994), que, le 19 septembre 1986, la société des Grands Magasins de la Samaritaine (société La Samaritaine) a donné un appartement à bail à M. Y... au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en 1992, le preneur, ayant reçu congé, a demandé l'application du régime général de cette loi ; que la société La Samaritaine a formé en cours d'instance une demande de résiliation du bail pour faute du preneur ; Attendu que pour déclarer le bail soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et nul le congé délivré par le bailleur, l'arrêt retient que le constat d'état des lieux joint au bail n'est qu'un document sommaire ne comportant d'indications que sur l'état des revêtements et carrelages des murs et des sols intérieurs, ainsi que sur l'existence de quelques équipements, sans autre précision, et qu'il n'a pas été plus tard dressé de procès-verbal plus précis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Grands Magasins de la "Samaritaine", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section B), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes X... Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société des Grands Magasins de la "Samaritaine", de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1994), que, le 19 septembre 1986, la société des Grands Magasins de la Samaritaine (société La Samaritaine) a donné un appartement à bail à M. Y... au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en 1992, le preneur, ayant reçu congé, a demandé l'application du régime général de cette loi ; que la société La Samaritaine a formé en cours d'instance une demande de résiliation du bail pour faute du preneur ; Attendu que pour déclarer le bail soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et nul le congé délivré par le bailleur, l'arrêt retient que le constat d'état des lieux joint au bail n'est qu'un document sommaire ne comportant d'indications que sur l'état des revêtements et carrelages des murs et des sols intérieurs, ainsi que sur l'existence de quelques équipements, sans autre précision, et qu'il n'a pas été plus tard dressé de procès-verbal plus précis ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société La Samaritaine faisant valoir que la conformité des lieux aux prescriptions du décret du 6 mars 1987 résultait d'un ensemble de pièces, au nombre desquelles deux jugements, des devis et des factures ainsi qu'un rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient qu'elle est de dernière heure, présentée pour la première fois quelques jours avant le prononcé de la clôture de l'instruction et que M. Y... n'a jamais été en mesure de s'expliquer à son sujet ; Qu'en statuant ainsi, tant en constatant que l'ordonnance de clôture était datée du 9 décembre 1993 et alors que la société La Samaritaine avait demandé le prononcé de la résiliation du bail dans des conclusions signifiées le 2 novembre 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers la société des Grands Magasins de la "Samaritaine", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 316
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) cassation
Référence
613722a0cd580146773ff4df
Données disponibles
- Texte intégral