Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4c2
- Date
- 22 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 mars 1994), qu'en 1987 la société civile immobilière Galliéni-République (SCI) a chargé la société Nouméa Carrelage et M. Di Y... de l'exécution du lot "revêtements" dans un immeuble à construire; qu'à l'issue des travaux, l'entrepreneur a réclamé à la SCI le paiement de sommes dues au titre du solde du prix des ouvrages, tandis que cette dernière, se plaignant de malfaçons, a, par voie reconventionnelle, sollicité la réparation de son préjudice;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Nouméa Carrelage et M. Di Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SCI, alors, selon le moyen, "que les investigations non contradictoires de l'expert se rapportaient aux constatations par lui opérées lors de la visite des lieux effectuée en présence des parties le 20 décembre 1989 et avaient eu pour but de l'éclairer sur l'origine et la nature des désordres qu'il avait relevés au cours de cette visite; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait énoncer que les "diligences contestées ne sont pas essentielles au sein du rapport d'expertise" et homologuer un rapport dont les conclusions étaient pour partie au moins inspirées par des investigations non contradictoires (violation des articles 101 et 315 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie)"; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Nouméa Carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ M. Florent X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société civile immobilière (SCI) Galliéni République, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Nouméa Carrelage et de M. Di Y..., de la SCP Monod, avocat de la SCI Galliéni République, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 mars 1994), qu'en 1987 la société civile immobilière Galliéni-République (SCI) a chargé la société Nouméa Carrelage et M. Di Y... de l'exécution du lot "revêtements" dans un immeuble à construire; qu'à l'issue des travaux, l'entrepreneur a réclamé à la SCI le paiement de sommes dues au titre du solde du prix des ouvrages, tandis que cette dernière, se plaignant de malfaçons, a, par voie reconventionnelle, sollicité la réparation de son préjudice; Attendu que la société Nouméa Carrelage et M. Di Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SCI, alors, selon le moyen, "que les investigations non contradictoires de l'expert se rapportaient aux constatations par lui opérées lors de la visite des lieux effectuée en présence des parties le 20 décembre 1989 et avaient eu pour but de l'éclairer sur l'origine et la nature des désordres qu'il avait relevés au cours de cette visite; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait énoncer que les "diligences contestées ne sont pas essentielles au sein du rapport d'expertise" et homologuer un rapport dont les conclusions étaient pour partie au moins inspirées par des investigations non contradictoires (violation des articles 101 et 315 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie)"; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, lors de la réunion d'expertise contradictoire du 20 décembre 1989, l'expert avait constaté la présence de joints larges et irréguliers, de carreaux épaufrés, rayés et percés, de surfaces carrelées non nettoyées, de seuils mal positionnés, de carrelages non étanches, de plinthes décollées ou manquantes, d'antidérapant non achevé, d'accessoires de mauvaise qualité, déposés ou manquants, et que les investigations non contradictoires de l'expert, d'ailleurs consignées dans un pré-rapport communiqué à la société Nouméa Carrelage, qui y avait répondu par un dire, n'étaient pas essentielles au sein du rapport d'expertise, les constatations faites le 20 décembre 1989 suffisant à éclairer sur les responsabilités encourues, la cour d'appel a pu retenir que les investigations contradictoires opposables à la société établissaient l'existence de malfaçons qui lui étaient imputables et dont la réalité n'était, au surplus, pas mise en cause par l'entrepreneur; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 84 de la Délibération n° 219 du 23 janvier 1970, relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie; Attendu que pour écarter la demande en paiement, formée par la société Nouméa Carrelage et M. Di Y... de la somme de 1 337 176 francs CFP, comprenant celle de 548 476 francs CFP à titre de solde du marché, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de régler les travaux hors marché, qui n'avaient fait l'objet d'aucun accord du maître de l'ouvrage sur leur principe et sur leur montant; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la SCI avait reconnu que la demande de l'entrepreneur portait, d'une part, sur le paiement du solde du marché, d'autre part, sur le règlement de diverses factures pour travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas motivé le rejet de la demande en paiement du solde du marché, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Nouméa Carrelage et M. Di Y... de leur demande en paiement de la somme de 548 476 francs CFP à titre de solde du marché, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la SCI Galliéni République aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel