Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4bc
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Labo ciné photo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1°/ de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre X..., demeurant 78, Front de Mer, 17201 Royan, 3°/ de Mme veuve X..., née Y..., demeurant 70, Front de Mer, 17201 Royan, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Labo ciné photo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Jacqueline X... et de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le bail n'avait pas de caractère saisonnier et que la volonté des parties était d'assurer une continuité dans l'ouverture du magasin, la cour d'appel a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la délivrance d'autres commandements par les consorts X... n'impliquant pas, de leur part, renonciation au commandement initial, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Labo ciné photo à payer à Mme Z... et à M. Pierre X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Labo ciné photo, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel