Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4b3
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 8 février 1993) rendu en dernier ressort, que Mme Z..., se prévalant d'une ordonnance de référé du 22 février 1991, a pratiqué le 23 avril 1992 une saisie arrêt sur le compte bancaire de M. X... au Crédit lyonnais pour avoir paiement d'une somme de 5 000 francs, à laquelle celui-ci, débouté par cette même ordonnance d'une demande de main levée d'une précédente saisie-arrêt pratiquée à son encontre, en vertu d'un jugement d'un tribunal d'instance en date du 2 avril 1987, avait été condamné sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que Mme Z... a assigné M. X... en validité de la saisie-arrêt du 23 avril 1992;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée; qu'en conséquence, le juge saisi d'une demande en validité de la saisie-arrêt ne peut se fonder sur la seule ordonnance mais doit apprécier le bien-fondé de la créance invoquée par le créancier; qu'en l'espèce, la saisie pratiquée par Mme Z... et sur la validité de laquelle le Tribunal devait se prononcer tendait au paiement non des sommes que le jugement rendu par le tribunal de Mantes-la-Jolie du 2 avril 1987 lui a octroyées, mais de l'indemnité mise à la charge de M. X... par le juge des référés dans son ordonnance du 22 février 1991 et fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'ainsi, en validant la saisie sur des considérations inopérantes tenant au jugement du 2 avril 1987, sans rechercher si la créance qui était à l'origine de la saisie était, quant à elle, fondée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 567 du Code de procédure civile; Et sur les deuxième et troisième branches du même moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fariboz X..., demeurant 6, square Banville, 78150 Le Chesnay, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1993 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de Mme Azar Z..., demeurant ..., 92160 Antony, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 8 février 1993) rendu en dernier ressort, que Mme Z..., se prévalant d'une ordonnance de référé du 22 février 1991, a pratiqué le 23 avril 1992 une saisie arrêt sur le compte bancaire de M. X... au Crédit lyonnais pour avoir paiement d'une somme de 5 000 francs, à laquelle celui-ci, débouté par cette même ordonnance d'une demande de main levée d'une précédente saisie-arrêt pratiquée à son encontre, en vertu d'un jugement d'un tribunal d'instance en date du 2 avril 1987, avait été condamné sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que Mme Z... a assigné M. X... en validité de la saisie-arrêt du 23 avril 1992; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée; qu'en conséquence, le juge saisi d'une demande en validité de la saisie-arrêt ne peut se fonder sur la seule ordonnance mais doit apprécier le bien-fondé de la créance invoquée par le créancier; qu'en l'espèce, la saisie pratiquée par Mme Z... et sur la validité de laquelle le Tribunal devait se prononcer tendait au paiement non des sommes que le jugement rendu par le tribunal de Mantes-la-Jolie du 2 avril 1987 lui a octroyées, mais de l'indemnité mise à la charge de M. X... par le juge des référés dans son ordonnance du 22 février 1991 et fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'ainsi, en validant la saisie sur des considérations inopérantes tenant au jugement du 2 avril 1987, sans rechercher si la créance qui était à l'origine de la saisie était, quant à elle, fondée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 567 du Code de procédure civile; Attendu que le Tribunal, procédant à la recherche prétendument omise, relève que la condamnation prononcée par le juge des référés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, accessoirement au rejet de la demande de mainlevée de la saisie-arrêt qui lui avait été présentée et dont il a examiné le bien fondé, apparaissait conforme à l'équité et, dès lors, justifiée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième branches du même moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir écarté la décision iranienne prononçant le divorce des époux Y..., sans préciser en quoi il ne satisfaisait pas aux conditions de son effet en France indépendamment de tout exequatur, et d'avoir méconnu la convention de La Haye du 20 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, les aliments étant régis par la loi applicable au divorce; Mais attendu que ces griefs, qui touchent au fond du droit, sont sans effet à l'égard de la seule décision critiquée, fondée sur l'équité et qui, à ce titre, échappe au contrôle de la Cour de Cassation; Que le jugement est donc légalement justifié ; Et attendu que le pourvoi revet un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- frais et depens
Référence
613722a0cd580146773ff4b3
Données disponibles
- Texte intégral