Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4a7
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir acquis de la coopérative agricole Couhé Lusignan Poitiers des semences de lupin, la société SEM Diffusion les a vendues à la société Genest Hexa Rhône qui en a revendu une partie à la société d'intérêt collectif agricole Agri Sud-Est, laquelle les a mises à la disposition de ses adhérents pour leur permettre d'obtenir la production de grains destinés à l'alimentation du bétail; que se plaignant de dommages consécutifs à une impureté variétale de ces semences, la société Agri Sud-Est ainsi que 37 de ses adhérents ont, après expertise judiciaire, assigné la coopérative Couhé Lusignan Poitiers et les sociétés SEM Diffusion et Genest Hexa Rhône en réparations de leurs préjudices; qu'en cause d'appel, la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes est intervenue volontairement en précisant qu'elle agissait comme subrogée dans les droits des 37 agriculteurs précités auxquels elle avait versé des indemnités d'un montant égal à celui des condamnations prononcées à leur profit par les juges du premier degré et en sollicitant le versement à son profit des sommes qui seraient mises à la charge des vendeurs; que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 1994), accueillant ces demandes, a condamné in solidum la coopérative Couhé Lusignan Poitiers et les sociétés SEM Diffusion et Genest Hexa Rhône à payer diverses sommes à la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Rhône-Alpes;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société SEM Diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la coopérative agricole Couhé Lusignan Poitiers, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Agri Sud-Est, société d'intérêts collectifs, dont le siège est rue commandant Charcot, 69800 Saint-Priest, 2°/ de la société Groupama, subrogée dans les droits des 37 agriculteurs, dont le siège est ..., 3°/ de M. Jean-Noël X..., demeurant 38690 Bévenais, 4°/ de M. Marcel Y..., demeurant 38260 Sardieu, 5°/ de M. Maurice Z..., demeurant à Pact, 38270 Beaurepaire, 6°/ de M. Jean-Paul A..., demeurant 38140 Izeaux, 7°/ de M. Jean-Claude B..., demeurant ..., 8°/ de M. Aimé C..., demeurant 38980 Viriville, 9°/ de M. Joseph E..., demeurant 38690 Le Grand Lemps, 10°/ de M. Elie F..., demeurant 38290 Bonnefamille, 11°/ de M. Jean G..., demeurant 38690 Le Grand Lemps, 12°/ de M. Gilbert H..., demeurant 38940 Roybon, 13°/ du GAEC des Lauriers, dont le siège est 38440 Moidieu-Detourbe, 14°/ du GAEC du Futeau, dont le siège est 38690 Colombe, 15°/ du GAEC de l'Oura, dont le siège est 38540 Saint-Georges-d'Espéranche, 16°/ du GAEC des Gonnettes, dont le siège est 38136 Saint-Pierre-de-Bressieux, 17°/ de M. Jean-Paul I..., demeurant à l'Albenc, 38470 Vinay, 18°/ de M. Pierre J..., demeurant 38260 Sardieu, 19°/ de M. Michel K..., demeurant 38780 Pont-L'Evêque, 20°/ de M. Hubert Luc T..., demeurant 38590 Brézins, 21°/ de M. Paul M..., demeurant 38470 Vinay, 22°/ de M. René N..., demeurant 38590 Silans, 23°/ de M. Louis P..., demeurant : 38140 Izeaux, 24°/ de M. Maurice O..., demeurant 38260 Sardieu, 25°/ de M. Henri Q..., demeurant 38440 Saint-Jean-de-Bournay, 26°/ de M. S..., demeurant 38590 Sillan, 27°/ de M. Michel R..., demeurant 26210 Saint-Sorlin, 28°/ de Mme Francine U..., demeurant à Vaulx-Milieu, 38290 La Verpillière, 29°/ de M. Paul V..., demeurant 38140 Apprieu, 30°/ de M. Gilbert XW..., demeurant 38260 Le Grand Lemps, 31°/ de M. Jean-Luc XX..., demeurant 38300 Saint-Savin, 32°/ de M. Paulin XY..., demeurant 38260 Sardieu, 33°/ de M. Pierre D..., demeurant 42110 La Conche-Saint-Laurent, 34°/ de M. Edmond L..., demeurant Rives-sur-Fure, 38140 Izeaux, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEM Diffusion et de la coopérative agricole Couhé Lusignan Poitiers, de Me Vincent, avocat de la société Agri Sud-Est et de la société Groupama, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir acquis de la coopérative agricole Couhé Lusignan Poitiers des semences de lupin, la société SEM Diffusion les a vendues à la société Genest Hexa Rhône qui en a revendu une partie à la société d'intérêt collectif agricole Agri Sud-Est, laquelle les a mises à la disposition de ses adhérents pour leur permettre d'obtenir la production de grains destinés à l'alimentation du bétail; que se plaignant de dommages consécutifs à une impureté variétale de ces semences, la société Agri Sud-Est ainsi que 37 de ses adhérents ont, après expertise judiciaire, assigné la coopérative Couhé Lusignan Poitiers et les sociétés SEM Diffusion et Genest Hexa Rhône en réparations de leurs préjudices; qu'en cause d'appel, la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes est intervenue volontairement en précisant qu'elle agissait comme subrogée dans les droits des 37 agriculteurs précités auxquels elle avait versé des indemnités d'un montant égal à celui des condamnations prononcées à leur profit par les juges du premier degré et en sollicitant le versement à son profit des sommes qui seraient mises à la charge des vendeurs; que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 1994), accueillant ces demandes, a condamné in solidum la coopérative Couhé Lusignan Poitiers et les sociétés SEM Diffusion et Genest Hexa Rhône à payer diverses sommes à la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Rhône-Alpes; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société SEM Diffusion et la coopérative Couhé Lusignan Poitiers font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à paiement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions selon lesquelles elles avaient satisfait à la seule obligation contractuelle leur incombant, à savoir la livraison d'un produit certifié, la qualité des semences par elles vendues ayant été certifiée par le Service officiel de contrôle et de vérification (SOC) et ces semences ayant été vendues sous l'étiquette du GNIS; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est référée à la lettre écrite le 15 juillet 1987 par la coopérative Couhé Lusignan Poitiers, mais qui a retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Agri Sud-Est et à ses adhérents pour avoir moissonné sans attendre la venue à maturité de tous les plants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dès lors que, dans cette lettre, la coopérative, saisie du problème de la pureté variétale des plants, avait indiqué que les types les plus tardifs avaient, pour une même siccité quelques jours de végétation en plus, ce qui aurait impliqué un retard pour la récolte; Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a relevé l'apparition, en 1987, lors de la floraison, de lupins bleus parmi les lupins blancs et constaté la disparité de ces deux variétés de plants qui différaient par la durée de leur venue à maturité, ce qui était préjudiciable pour les récoltes, a retenu que les semences vendues sous la dénomination de "variété Lublanc" et d'espèce "Lupin blanc doux" n'étaient pas conformes à la marchandise promise, puisqu'elles étaient affectées d'une impureté variétale exclusive d'une maturation homogène des plants et qu'il n'était pas établi que les contrôles effectués par les organismes certificateurs aient porté sur la pureté variétale desdites semences; qu'elle en a déduit que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance; qu'elle a répondu, par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que, selon l'expert judiciaire, la différence de durée de maturation des lupins bleus et des lupins blancs était de 15 à 20 jours et que les agriculteurs ont dû, très rapidement, choisir entre deux solutions consistant, l'une à attendre, pour moissonner, la venue à maturité des lupins bleus, au risque de perdre une grande partie des grains de variété "Lublanc" déjà mûrs, et l'autre, à moissonner dès venue à maturité des grains de "Lublanc" pour limiter leur perte mais au risque d'une dégradation de la récolte par échauffement et développement de moisissures, en raison de la présence des grains d'une autre variété encore verts; qu'elle a constaté qu'interrogée sur la présence de lupins bleus parmi les lupins blancs, la coopérative de Couhé Lusignan Poitiers s'était bornée, dans sa lettre du 15 juillet 1987, à rassurer le destinataire de celle-ci "sur les qualités identiques aux autres des graînes de couleurs différentes"; qu'elle en a déduit qu'en l'absence de conseil donné sur les moyens de pallier les risques de perte ou de dégradations inhérents à l'absence de maturation homogène des deux variétés de semences, il ne pouvait être reproché aux agriculteurs et à la société Agri Sud-Est d'avoir commis une faute pour avoir choisi pour la seconde solution; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond sur l'existence et l'étendue des préjudices subis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SEM Diffusion et la coopérative Couhé Lusignan Poitiers à payer une somme de 12 000 francs à la société Agri Sud-Est et à la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes; Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) vente
Référence
613722a0cd580146773ff4a7
Données disponibles
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