Cour de Cassation · soc — 15 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4a2
- Date
- 15 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992), que la Fondation sociale et culturelle à vacation internationale (FSCVI) possédait un établissement à Draveil, l'Ecole internationale européenne de Paris (EIEP), sous contrat d'association avec l'Etat depuis 1981; qu'elle a pris la décision de fermer cet établissement à compter du 1er juillet 1988 et a demandé à l'autorité administrative compétente la résiliation du contrat d'association; qu'après avoir sollicité et obtenu l'autorisation de licencier le personnel protégé, elle a notifié à l'ensemble des salariés concernés leur licenciement consécutif à la fermeture de l'établissement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui était entré à l'EIEP en 1977 en qualité d'enseignant, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappels de salaire pour les motifs figurant au mémoire du 24 octobre 1992 annexé au présent arrêt et fait état d'autres griefs dans des mémoires ultérieurs;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la Fondation scolaire et culturelle à vacation internationale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Fondation scolaire et culturelle à vacation internationale, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992), que la Fondation sociale et culturelle à vacation internationale (FSCVI) possédait un établissement à Draveil, l'Ecole internationale européenne de Paris (EIEP), sous contrat d'association avec l'Etat depuis 1981; qu'elle a pris la décision de fermer cet établissement à compter du 1er juillet 1988 et a demandé à l'autorité administrative compétente la résiliation du contrat d'association; qu'après avoir sollicité et obtenu l'autorisation de licencier le personnel protégé, elle a notifié à l'ensemble des salariés concernés leur licenciement consécutif à la fermeture de l'établissement; Attendu que M. X..., qui était entré à l'EIEP en 1977 en qualité d'enseignant, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappels de salaire pour les motifs figurant au mémoire du 24 octobre 1992 annexé au présent arrêt et fait état d'autres griefs dans des mémoires ultérieurs; Mais attendu, d'abord, que les mémoires postérieurs au mémoire du 24 octobre 1992 ont été présentés après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et en tant qu'ils formulent de nouveaux griefs, ils sont irrecevables; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la preuve n'était pas apportée que M. X... avait droit à la classification qu'il revendiquait et qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'EIEP; que sans être tenue de se livrer à d'autres recherches, elle a justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Fondation scolaire et culturelle à vacation internationale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel