Cour de Cassation · soc — 15 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff49e
- Date
- 15 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 juillet 1994), que M. X... était au service de la société Crédit martiniquais depuis le 1er août 1972 où il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de caissier; que, le vendredi 23 juin 1989, il effectuait un contrôle de sa caisse qui ne laissait apparaître aucune différence entre le montant comptable théorique et l'encaisse réelle; qu'il procédait au rangement de celle-ci dans le coffre-fort réservé à son usage non sans avoir oublié une certaine somme en pièces de monnaie placée sur un chariot dans la salle des coffres; qu'un accident de la route l'ayant empêché de reprendre le travail le lundi matin, il était procédé par la direction à l'ouverture de son compartiment et à un comptage; qu'on constata alors une différence de 8 510 francs, laquelle ne pouvait s'expliquer par des mouvements de fonds dans un laps de temps où aucune opération n'a pu être pratiquée avec la clientèle; qu'il a été licencié le 16 août 1989 pour perte de confiance, l'employeur lui imputant à faute, compte tenu de ses obligations de caissier, d'avoir omis d'enfermer une partie des fonds et d'avoir perdu, sans donner d'explications valables, la somme de 8 510 francs;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la perte de confiance, qui ne constitue pas en soi un motif de licenciement, doit être fondée sur des éléments objectifs pour justifier la rupture par l'employeur du contrat de travail; que de tels éléments font défaut, l'employeur n'étant pas parvenu à établir les raisons de la disparition de la somme de 8 510 francs; que, dès lors, de simples soupçons sur la culpabilité du salarié, fût-elle camouflée par une prétendue inexécution par M. X... d'une de ses obligations contractuelles, en l'occurrence de garantir la présentation des fonds placés dans sa caisse, ne saurait constituer un motif légitime de licenciement; que la cour d'appel a, par conséquent, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et que, d'autre part, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, les juges ne peuvent étayer le motif de perte de confiance invoqué par l'employeur par des faits non allégués par ce dernier; qu'en relevant que M. X... n'avait pas veillé à ce que la combinaison secrète de son compartiment situé dans le coffre-fort de la banque soit connue de lui seul, pour retenir à son encontre l'existence d'une négligence caractérisée, alors que le Crédit martiniquais n'invoquait pas cet élément dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Plateau Fofo, voie n° 4, 97233 Schoelcher, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société Crédit martiniquais, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit martiniquais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 juillet 1994), que M. X... était au service de la société Crédit martiniquais depuis le 1er août 1972 où il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de caissier; que, le vendredi 23 juin 1989, il effectuait un contrôle de sa caisse qui ne laissait apparaître aucune différence entre le montant comptable théorique et l'encaisse réelle; qu'il procédait au rangement de celle-ci dans le coffre-fort réservé à son usage non sans avoir oublié une certaine somme en pièces de monnaie placée sur un chariot dans la salle des coffres; qu'un accident de la route l'ayant empêché de reprendre le travail le lundi matin, il était procédé par la direction à l'ouverture de son compartiment et à un comptage; qu'on constata alors une différence de 8 510 francs, laquelle ne pouvait s'expliquer par des mouvements de fonds dans un laps de temps où aucune opération n'a pu être pratiquée avec la clientèle; qu'il a été licencié le 16 août 1989 pour perte de confiance, l'employeur lui imputant à faute, compte tenu de ses obligations de caissier, d'avoir omis d'enfermer une partie des fonds et d'avoir perdu, sans donner d'explications valables, la somme de 8 510 francs; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la perte de confiance, qui ne constitue pas en soi un motif de licenciement, doit être fondée sur des éléments objectifs pour justifier la rupture par l'employeur du contrat de travail; que de tels éléments font défaut, l'employeur n'étant pas parvenu à établir les raisons de la disparition de la somme de 8 510 francs; que, dès lors, de simples soupçons sur la culpabilité du salarié, fût-elle camouflée par une prétendue inexécution par M. X... d'une de ses obligations contractuelles, en l'occurrence de garantir la présentation des fonds placés dans sa caisse, ne saurait constituer un motif légitime de licenciement; que la cour d'appel a, par conséquent, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et que, d'autre part, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, les juges ne peuvent étayer le motif de perte de confiance invoqué par l'employeur par des faits non allégués par ce dernier; qu'en relevant que M. X... n'avait pas veillé à ce que la combinaison secrète de son compartiment situé dans le coffre-fort de la banque soit connue de lui seul, pour retenir à son encontre l'existence d'une négligence caractérisée, alors que le Crédit martiniquais n'invoquait pas cet élément dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux griefs énoncés par la lettre de licenciement, a retenu que la perte de confiance invoquée se fondait sur la méconnaissance par le salarié de ses obligations de caissier pour n'avoir pas pu représenter les sommes qu'il avait encaissées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Crédit martiniquais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff49e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel