Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff498
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 septembre 1992), qu'Hélène Y... a sollicité le bénéfice de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39-I de la loi d'orientation n 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées qui lui a été refusé; qu'Hélène Y... étant décédée postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise par son héritier, M. Jean Y...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté son recours, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale précise que les décisions de la Commission nationale technique doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites; que la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, en violation de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale; que, d'autre part, l'article R.143-22 précise que le secrétariat de la Commission doit transmettre un exemplaire du recours à la partie adverse en l'invitant à présenter ses observations écrites; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de la décision que le recours d'Hélène Y... ait été transmis au défendeur; qu'ainsi, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article R.143-22 du Code de la sécurité sociale; qu'enfin, la décision attaquée constate que le médecin qualifié a été entendu, sans préciser ni le nom du praticien, ni s'il a été choisi sur la liste établie par arrêté ministériel, ni si le rapport médical a été adressé à la requérante ou à son médecin traitant, en violation des articles R.143-28 et suivants du Code de la sécurité sociale; qu'en second lieu, d'une part, la Commission nationale technique est le juge d'appel des décisions rendues par les commissions régionales ; que l'entière connaissance du litige dévolu à la Commission nationale technique s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et qu'ainsi, en se plaçant à la date de la demande, la commission a violé l'article L.143-3 du Code de la sécurité sociale; que, d'autre part, l'allocation compensatrice pour les adultes handicapés est régie par le décret du 31 décembre 1977 dont l'article 1er précise que le taux d'incapacité permanente exigé pour cette attribution est d'au moins 80 %; que la Commission nationale technique, qui a rayé le visa du décret du 31 décembre 1977, pourtant applicable à la cause, et a refusé d'attribuer une telle allocation tout en constatant que les affections entraînaient pour Hélène Y... un taux d'incapacité permanente de 80 %, et alors qu'il résultait des pièces du dossier, sur lesquelles la commission ne s'est pas expliquée, que la personne handicapée avait besoin de l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, la Commission a violé, par refus d'application, les articles 1er et suivants du décret du 31 décembre 1977;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Hélène Y..., née X..., ayant demeuré La Rue d'Avé, Vignats, 14700 Falaise, décédée, au nom de laquelle l'instance a été reprise par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 15 septembre 1992 par la Commission nationale technique (sections agricoles), au profit : 1°/ du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, domicilié ..., 2°/ du directeur du Travail, Chef du Service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., reprenant l'instance pour Hélène Y..., décédée, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 septembre 1992), qu'Hélène Y... a sollicité le bénéfice de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39-I de la loi d'orientation n 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées qui lui a été refusé; qu'Hélène Y... étant décédée postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise par son héritier, M. Jean Y...; Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté son recours, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale précise que les décisions de la Commission nationale technique doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites; que la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, en violation de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale; que, d'autre part, l'article R.143-22 précise que le secrétariat de la Commission doit transmettre un exemplaire du recours à la partie adverse en l'invitant à présenter ses observations écrites; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de la décision que le recours d'Hélène Y... ait été transmis au défendeur; qu'ainsi, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article R.143-22 du Code de la sécurité sociale; qu'enfin, la décision attaquée constate que le médecin qualifié a été entendu, sans préciser ni le nom du praticien, ni s'il a été choisi sur la liste établie par arrêté ministériel, ni si le rapport médical a été adressé à la requérante ou à son médecin traitant, en violation des articles R.143-28 et suivants du Code de la sécurité sociale; qu'en second lieu, d'une part, la Commission nationale technique est le juge d'appel des décisions rendues par les commissions régionales ; que l'entière connaissance du litige dévolu à la Commission nationale technique s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et qu'ainsi, en se plaçant à la date de la demande, la commission a violé l'article L.143-3 du Code de la sécurité sociale; que, d'autre part, l'allocation compensatrice pour les adultes handicapés est régie par le décret du 31 décembre 1977 dont l'article 1er précise que le taux d'incapacité permanente exigé pour cette attribution est d'au moins 80 %; que la Commission nationale technique, qui a rayé le visa du décret du 31 décembre 1977, pourtant applicable à la cause, et a refusé d'attribuer une telle allocation tout en constatant que les affections entraînaient pour Hélène Y... un taux d'incapacité permanente de 80 %, et alors qu'il résultait des pièces du dossier, sur lesquelles la commission ne s'est pas expliquée, que la personne handicapée avait besoin de l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, la Commission a violé, par refus d'application, les articles 1er et suivants du décret du 31 décembre 1977; Mais attendu, d'abord, d'une part, que les juges d'appel, pour exposer les prétentions et moyens des parties, ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière; qu'il a été satisfait en l'espèce aux exigences du texte invoqué dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans la décision les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles la décision se fonde; que, d'autre part, la Commission nationale technique, qui était saisie d'un appel formé contre une décision de la commission régionale d'invalidité, était soumise aux règles de procédure énoncées aux articles R.143-23 et R.143-24, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale; d'où il suit que le grief, qui invoque la violation des dispositions de l'article R.143-22 du Code de la sécurité sociale, étrangères au litige, est inopérant; qu'enfin, la mention du nom du médecin qualifié et de l'arrêté établissant la liste sur laquelle ce médecin a été choisi, ainsi que la communication au requérant ou à son médecin traitant du rapport du médecin qualifié, ne sont imposées par aucun texte; Attendu, ensuite, d'une part, que la Commission nationale technique, étant saisie d'un appel d'Hélène Y... contre une décision lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation litigieuse, faute pour elle de réunir les critères de son attribution à la date du 13 mars 1990, s'est à bon droit placée pour statuer, comme elle le devait en l'absence de toute contestation de la part de l'intéressée sur ce point, à cette même date; que, d'autre part, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Commission nationale technique a estimé qu'à la date de la demande, Hélène Y... ne présentait pas de réduction d'autonomie susceptible de justifier l'attribution de l'allocation sollicitée; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du Travail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel