Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff496
- Date
- 17 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société SVF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe à la CPAM qui a pris en charge les lésions subies par un salarié au titre de la législation relative aux accidents du travail d'apporter la preuve de la matérialité de cet accident survenu au temps et au lieu du travail, par des éléments de fait objectifs et non par les propres déclarations du salarié; qu'en déduisant le caractère accidentel de la périarthrite scapulo-humérale dont souffrait M. X... des seules déclarations du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civile et L . 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la douleur ne peut révéler l'existence d'une lésion devant être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail que si elle est apparue au lieu et au temps du travail; que preuve doit en être faite par des éléments objectifs; qu'en considérant que la douleur de M. X... constatée par l'infirmière serait survenue à l'occasion du travail de l'intéressé du seul fait des déclarations de l'intéressé, la cour d'appel a derechef violé les textes précités; alors, enfin, que les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux affections pathologiques qui, bien que contractées dans l'exercice de la profession, n'ont pas pour cause la brusque apparition d'une lésion physique et sont le résultat d'une série d'événement à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine et une date précise ; qu'en considérant que la douleur dont s'était plaint M. X... révélait une lésion d'origine accidentelle tout en constatant que celle-ci était survenue à la suite d'un geste banal, ce qui excluait qu'elle puisse être le résultat d'un événement soudain, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des vins de France, société anonyme, dont le siège est ... du Port, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société des vins de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le vendredi 8 août 1986, M. X..., employé par la société des vins de France (SVF) en qualité de chauffeur-livreur, s'est présenté à l'infirmerie de l'entreprise au retour de sa tournée afin d'y faire soigner une douleur de l'épaule droite survenue, selon ses dires, lors du déchargement d'une caisse; que, le lundi suivant, il a consulté un médecin qui a diagnostiqué une périarthrite scapulo-humérale post-traumatique; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge cette lésion au titre de la législation sur les accidents du travail; qu'ultérieurement, la société SVF a contesté cette prise en charge; que la cour d'appel (Versailles, 15 février 1994) l'a déboutée de son recours; Attendu que la société SVF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe à la CPAM qui a pris en charge les lésions subies par un salarié au titre de la législation relative aux accidents du travail d'apporter la preuve de la matérialité de cet accident survenu au temps et au lieu du travail, par des éléments de fait objectifs et non par les propres déclarations du salarié; qu'en déduisant le caractère accidentel de la périarthrite scapulo-humérale dont souffrait M. X... des seules déclarations du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civile et L . 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la douleur ne peut révéler l'existence d'une lésion devant être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail que si elle est apparue au lieu et au temps du travail; que preuve doit en être faite par des éléments objectifs; qu'en considérant que la douleur de M. X... constatée par l'infirmière serait survenue à l'occasion du travail de l'intéressé du seul fait des déclarations de l'intéressé, la cour d'appel a derechef violé les textes précités; alors, enfin, que les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux affections pathologiques qui, bien que contractées dans l'exercice de la profession, n'ont pas pour cause la brusque apparition d'une lésion physique et sont le résultat d'une série d'événement à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine et une date précise ; qu'en considérant que la douleur dont s'était plaint M. X... révélait une lésion d'origine accidentelle tout en constatant que celle-ci était survenue à la suite d'un geste banal, ce qui excluait qu'elle puisse être le résultat d'un événement soudain, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. X..., qui avait pris son service le matin sans signaler de douleur, s'était présenté à l'infirmerie dès son retour de tournée, ce qui excluait que la lésion dont il se plaignait, constatée médicalement le lundi suivant, fût survenue la veille ou à la fin de la semaine; qu'il a retenu que les circonstances de l'accident décrites par le salarié expliquaient parfaitement la douleur survenue et les constatations notées par l'infirmière, et que l'employeur n'allèguait pas que durant les neuf années précédentes, pendant lesquelles M. X... travaillait pour son compte, celui-ci ait dû interrompre son travail pour une telle affection; qu'il a également relevé que le geste banal consistant à décharger une caisse pouvait exiger un effort plus ou moins violent selon la façon de procéder ; qu'en l'état de ces éléments d'appréciation corroborant les déclarations du salarié, la cour d'appel a pu décider que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail, et constituait dès lors un accident du travail; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des vins de France, envers la CPAM de la Seine-Saint-Denis et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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