Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff489
- Date
- 13 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 1992), que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Y... par contrat du 28 juillet 1982 auquel était jointe une liste de clients (arrêtée au 30 septembre 1981); que par lettre du 9 juin 1987, il a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de son employeur;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles était le fait de la société Y... pour avoir unilatéralement diminué la rémunération de René X... et d'avoir, en conséquence, d'une part, condamné la société Y... à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et, d'autre part, ordonné une expertise aux fins de déterminer, outre le montant des rappels de rémunération dûs, l'existence et le montant de l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que le retrait d'une partie de sa clientèle à un représentant ne constitue pas une sanction pécuniaire, même si la rémunération de l'intéressé a été réduite en conséquence; qu'en considérant que le retrait, par la société Y..., d'une partie de la clientèle de M. X... constituait une sanction pécuniaire prohibée, au motif que ce retrait avait abouti à une diminution de la rémunération prévue par le contrat de travail dès lors que la prime d'objectif n'était plus payée en fonction de la totalité du chiffre d'affaires du secteur de l'intéressé, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-42 du Code du travail; alors, d'autre part, que le juge doit respecter la volonté des parties exprimée dans une convention; qu'après avoir constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait une prime d'objectif de 55 000 francs brut annuelle pour une réalisation d'un objectif de chiffre d'affaires fixé pour chaque exercice social par un avenant, la cour d'appel, qui a relevé que la diminution de la rémunération de M. X... provenait du retrait d'une partie de sa clientèle par l'employeur, la prime d'objectif n'étant plus attribuée en fonction de la totalité du chiffre d'affaires de son secteur, devait en déduire que le contrat de travail précité avait ainsi été respecté dès lors que M. X... ne réalisait plus la totalité du chiffre d'affaires pour lequel la prime d'objectif était fixée; qu'en décidant, au contraire, que la diminution de la rémunération du représentant constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher si le retrait d'une partie de la clientèle de M. X... constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que si la rupture du contrat de travail consécutive au refus par le salarié de se soumettre à une modification substantielle de son contrat de travail à caractère disciplinaire s'analyse en un licenciement, le refus du salarié est constitutif d'une faute grave dès lors que la sanction est justifiée; qu'en ne recherchant pas si le retrait d'une partie de la clientèle de M. X... ne constituait pas une sanction disciplinaire justifiée dès lors qu'elle était fondée sur l'insuffisance professionnelle fautive de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Paul Y..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Paul Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 1992), que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Y... par contrat du 28 juillet 1982 auquel était jointe une liste de clients (arrêtée au 30 septembre 1981); que par lettre du 9 juin 1987, il a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de son employeur; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles était le fait de la société Y... pour avoir unilatéralement diminué la rémunération de René X... et d'avoir, en conséquence, d'une part, condamné la société Y... à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et, d'autre part, ordonné une expertise aux fins de déterminer, outre le montant des rappels de rémunération dûs, l'existence et le montant de l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que le retrait d'une partie de sa clientèle à un représentant ne constitue pas une sanction pécuniaire, même si la rémunération de l'intéressé a été réduite en conséquence; qu'en considérant que le retrait, par la société Y..., d'une partie de la clientèle de M. X... constituait une sanction pécuniaire prohibée, au motif que ce retrait avait abouti à une diminution de la rémunération prévue par le contrat de travail dès lors que la prime d'objectif n'était plus payée en fonction de la totalité du chiffre d'affaires du secteur de l'intéressé, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-42 du Code du travail; alors, d'autre part, que le juge doit respecter la volonté des parties exprimée dans une convention; qu'après avoir constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait une prime d'objectif de 55 000 francs brut annuelle pour une réalisation d'un objectif de chiffre d'affaires fixé pour chaque exercice social par un avenant, la cour d'appel, qui a relevé que la diminution de la rémunération de M. X... provenait du retrait d'une partie de sa clientèle par l'employeur, la prime d'objectif n'étant plus attribuée en fonction de la totalité du chiffre d'affaires de son secteur, devait en déduire que le contrat de travail précité avait ainsi été respecté dès lors que M. X... ne réalisait plus la totalité du chiffre d'affaires pour lequel la prime d'objectif était fixée; qu'en décidant, au contraire, que la diminution de la rémunération du représentant constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher si le retrait d'une partie de la clientèle de M. X... constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que si la rupture du contrat de travail consécutive au refus par le salarié de se soumettre à une modification substantielle de son contrat de travail à caractère disciplinaire s'analyse en un licenciement, le refus du salarié est constitutif d'une faute grave dès lors que la sanction est justifiée; qu'en ne recherchant pas si le retrait d'une partie de la clientèle de M. X... ne constituait pas une sanction disciplinaire justifiée dès lors qu'elle était fondée sur l'insuffisance professionnelle fautive de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur en retirant certains clients au salarié avait diminué unilatéralement sa rémunération; qu'ayant ainsi fait ressortir que le contrat initialement souscrit, qui comportait la liste des clients affectés à l'intéressé, avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, elle a pu décider, abstraction d'un motif surabondant dont fait état le moyen, que la rupture résultant du refus de la mesure par l'intéressé s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Paul Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel