Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff487
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Toulouse, 3 avril 1992), d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés invoquant les dispositions de l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959, dans sa rédaction résultant de la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977; alors, en outre, qu'en application de ce texte, dont les dispositions ont été violées par la cour d'appel, "les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat."; que ce texte pose un principe d'équivalence beaucoup plus large, étendu notamment aux mesures sociales, que celui exprimé par l'article 2 du décret n 78-252 du 8 mars 1978; alors, enfin, que l'arrêt attaqué viole les dispositions de l'article 5 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, en lui opposant l'article 2 du décret n 78-252 du 8 mars 1978 qui limite l'étendue du principe d'équivalence, puisque l'article 5 de la loi précitée renvoie, de fait, à l'application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 qui consacre la plénitude de ce principe d'équivalence;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Françoise C..., demeurant Embitras de Cers, 31460 Cambiac, 2°/ Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ..., 3°/ Mme Gisèle A..., demeurant ..., 4°/ Mme Simone F..., demeurant ..., 5°/ Mme Suzanne X..., demeurant 92, rue des 36 Ponts, 31400 Toulouse, 6°/ Mme Claudine D..., demeurant ..., 7°/ Mme Marie-Paule G..., demeurant ..., 8°/ Mme Michelle B... Y... épouse Toledo, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de l'association Centre Guilhem, dont le siège est 31810 Venerque, 2°/ de l'association IRS Saint-François, dont le siège est 12, port Saint-Sauveur, 31000 Toulouse, 3°/ de l'association Maison d'enfants "La grande allée", dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme G..., engagée par l'association Centre Guilhem, Mmes X... et E..., engagées par l'association Maison d'enfants "La grande allée", Mmes H..., Z..., A..., C..., F..., engagées par l'IMP Saint-François, établissements privés spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés et ayant passé un contrat simple avec l'Etat, ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement, à compter du 1er octobre 1986 jusqu'au 30 juin 1990, d'une indemnité de logement en invoquant, en leur qualité de maîtres agréés de l'enseignement privé, la parité avec les maîtres de l'enseignement public mis à la disposition de ces établissements; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Toulouse, 3 avril 1992), d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés invoquant les dispositions de l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959, dans sa rédaction résultant de la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977; alors, en outre, qu'en application de ce texte, dont les dispositions ont été violées par la cour d'appel, "les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat."; que ce texte pose un principe d'équivalence beaucoup plus large, étendu notamment aux mesures sociales, que celui exprimé par l'article 2 du décret n 78-252 du 8 mars 1978; alors, enfin, que l'arrêt attaqué viole les dispositions de l'article 5 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, en lui opposant l'article 2 du décret n 78-252 du 8 mars 1978 qui limite l'étendue du principe d'équivalence, puisque l'article 5 de la loi précitée renvoie, de fait, à l'application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 qui consacre la plénitude de ce principe d'équivalence; Mais attendu, d'abord, que l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 ne prévoit pas que les maîtres contractuels ou agréés des établissements privés spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés, doivent percevoir une indemnité de logement; que la cour d'appel qui n'avait donc pas à répondre à un simple argument sans incidence sur l'issue du litige, a fait application, à bon droit, par motifs propres et adoptés, des dispositions de l'article 2 du décret n 78-252 du 8 mars 1978, pris notamment pour l'application de l'article 15 modifié de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 et dont l'illégalité n'a pas été invoquée; Attendu, ensuite, que l'article 5 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975 prévoit que l'Etat ne prend en charge que les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés, notamment, en passant avec les établissements privés spécialisés qui les accueillent les contrats prévus par la loi n 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers les associations Centre Guilhem, IRS Saint-François et Maison d'enfants "La grande allée", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- enseignement
Référence
613722a0cd580146773ff487
Données disponibles
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