Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff47f
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 février 1990, la société civile immobilière Leclerc Venezuela a signé avec M. X..., exploitant une agence de transactions immobilières, un contrat de commercialisation des lots dépendant de l'ensemble immobilier qu'elle édifiait; qu'après la présentation par l'agence d'une première note d'honoraires, le 21 décembre 1990, la SCI Leclerc Venezuela a signifié à celle-ci, le 4 janvier 1991, qu'elle mettait fin à ce mandat; qu'après expertise, ordonnée par la juridiction des référés, M. X... a assigné la SCI en paiement de la somme de 1 343 025 francs, outre intérêts, représentant le montant de ses honoraires de commercialisation; que la SCI a opposé la nullité du mandat qu'elle avait consenti en invoquant le non-respect des conditions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972, le numéro d'inscription au registre des mandats de l'agence ne figurant pas sur l'exemplaire en sa possession et le mandat ne comportant pas l'indication de la partie qui aura à sa charge la rémunération de l'agent; que l'arrêt attaqué (Caen, 1er mars 1994), retenant que le mandat était intervenu dans le cadre de relations entre professionnels de l'immobilier et se fondant sur la commune intention des parties, a écarté les prétentions de la SCI et l'a condamnée au paiement de la somme réclamée;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 sont d'application générale et que, dès lors, la circonstance que les deux parties soient des professionnels ne saurait les dispenser de les respecter; qu'en retenant le fait que le mandat en cause était intervenu dans le cadre de relations entre professionnels pour déclarer valable un mandat d'agent immobilier non conforme à ces dispositions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la loi précitée; alors, de deuxième part, que le défaut de mention du numéro était invoqué par la SCI mandante; que, dès lors, l'arrêt, qui relève que la sanction de ce défaut est uniquement destinée à protéger le mandant, pour refuser d'appliquer cette sanction, ne tire pas de ses constatations les conséquences légales au mépris des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972; alors, de troisième part, que le mandat d'agent immobilier doit préciser les conditions de détermination de la rémunération de ce dernier ainsi que les personnes qui en ont la charge; que la cour d'appel, qui constate que les rémunérations de l'agent n'étaient pas déterminées et que seule la commune intention des contractants permettait de décider que la commission était à la charge du mandant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi précitée; Et sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa quatrième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Leclerc Venezuela, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Goutet, avocat de la société civile immobilière (SCI) Leclerc Venezuela, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 février 1990, la société civile immobilière Leclerc Venezuela a signé avec M. X..., exploitant une agence de transactions immobilières, un contrat de commercialisation des lots dépendant de l'ensemble immobilier qu'elle édifiait; qu'après la présentation par l'agence d'une première note d'honoraires, le 21 décembre 1990, la SCI Leclerc Venezuela a signifié à celle-ci, le 4 janvier 1991, qu'elle mettait fin à ce mandat; qu'après expertise, ordonnée par la juridiction des référés, M. X... a assigné la SCI en paiement de la somme de 1 343 025 francs, outre intérêts, représentant le montant de ses honoraires de commercialisation; que la SCI a opposé la nullité du mandat qu'elle avait consenti en invoquant le non-respect des conditions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972, le numéro d'inscription au registre des mandats de l'agence ne figurant pas sur l'exemplaire en sa possession et le mandat ne comportant pas l'indication de la partie qui aura à sa charge la rémunération de l'agent; que l'arrêt attaqué (Caen, 1er mars 1994), retenant que le mandat était intervenu dans le cadre de relations entre professionnels de l'immobilier et se fondant sur la commune intention des parties, a écarté les prétentions de la SCI et l'a condamnée au paiement de la somme réclamée; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 sont d'application générale et que, dès lors, la circonstance que les deux parties soient des professionnels ne saurait les dispenser de les respecter; qu'en retenant le fait que le mandat en cause était intervenu dans le cadre de relations entre professionnels pour déclarer valable un mandat d'agent immobilier non conforme à ces dispositions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la loi précitée; alors, de deuxième part, que le défaut de mention du numéro était invoqué par la SCI mandante; que, dès lors, l'arrêt, qui relève que la sanction de ce défaut est uniquement destinée à protéger le mandant, pour refuser d'appliquer cette sanction, ne tire pas de ses constatations les conséquences légales au mépris des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972; alors, de troisième part, que le mandat d'agent immobilier doit préciser les conditions de détermination de la rémunération de ce dernier ainsi que les personnes qui en ont la charge; que la cour d'appel, qui constate que les rémunérations de l'agent n'étaient pas déterminées et que seule la commune intention des contractants permettait de décider que la commission était à la charge du mandant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi précitée; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat commercial confié à l'agence X... portait sur la commercialisation du seul programme immobilier en état futur d'achèvement que réalisait la SCI ; qu'elle a aussi relevé que la convention précisait que la mission de l'agence X... comprenait une phase d'étude de marché et publicité, une phase de négociation et une phase d'administration des ventes; qu'il en résultait que la SCI, qui n'opérait ainsi que sur ses propres immeubles sans être assujettie aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, ne pouvait opposer ce texte à son agent commercial, lequel n'avait agi qu'en qualité de représentant mandataire du vendeur; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs qui sont justement critiqués, la décision se trouve justifiée; Et sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa quatrième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé que l'agence X... avait exécuté toutes les missions mises à sa charge; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Leclerc Venezuela, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- agent d'affaires
Référence
613722a0cd580146773ff47f
Données disponibles
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