Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff477
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 13 octobre 1993), que M. X..., qui avait souscrit en janvier 1970 avec effet au 1er septembre 1969, une police d'assurance contre les accidents corporels auprès de la compagnie d'assurances La Concorde, a été victime d'un accident de travail le 17 décembre 1969, à la suite duquel il a subi une ménisectomie; que la compagnie La Concorde l'a indemnisé des conséquences de l'accident ; qu'ultérieurement, M. X... a souscrit deux autres polices auprès de la même compagnie, l'une en mai 1979 avec effet au 6 décembre 1978 intitulée "Protection accidents corporels", l'autre dénommée "Multirisque santé" en novembre 1987; qu'il a été victime le 29 septembre 1989 d'un nouvel accident professionnel au cours duquel le genou qui avait subi la ménisectomie a été atteint; qu'un litige s'étant élevé sur la détermination des conséquences imputable à cet accident, les parties ont signé un compromis d'arbitrage amiable; qu'à la suite du dépôt des conclusions du médecin désigné au compromis, la compagnie La Concorde a assigné M. X... en restitution d'une partie des indemnités versées et celui-ci a sollicité reconventionnellement le paiement d'une rente et de diverses sommes;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Gérard X..., décédé, représenté par ses héritiers : 1°/ Mme Johanna Y..., veuve de M. Gerhardus X..., demeurant 55300 Xivray Marvoisin, 2°/ M. Antoine X..., demeurant: 55300 Xivray Marvoisin, 3°/ M. Damien X..., demeurant: 55300 Xivray Marvoisin, 4°/ M. Gérard, Théodore X..., demeurant 55300 Buxières-sous-les-côtes, 5°/ Mme Maria X..., demeurant ..., 6°/ Mlle Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte aux héritiers de Gérard X... de leur reprise d'instance; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 13 octobre 1993), que M. X..., qui avait souscrit en janvier 1970 avec effet au 1er septembre 1969, une police d'assurance contre les accidents corporels auprès de la compagnie d'assurances La Concorde, a été victime d'un accident de travail le 17 décembre 1969, à la suite duquel il a subi une ménisectomie; que la compagnie La Concorde l'a indemnisé des conséquences de l'accident ; qu'ultérieurement, M. X... a souscrit deux autres polices auprès de la même compagnie, l'une en mai 1979 avec effet au 6 décembre 1978 intitulée "Protection accidents corporels", l'autre dénommée "Multirisque santé" en novembre 1987; qu'il a été victime le 29 septembre 1989 d'un nouvel accident professionnel au cours duquel le genou qui avait subi la ménisectomie a été atteint; qu'un litige s'étant élevé sur la détermination des conséquences imputable à cet accident, les parties ont signé un compromis d'arbitrage amiable; qu'à la suite du dépôt des conclusions du médecin désigné au compromis, la compagnie La Concorde a assigné M. X... en restitution d'une partie des indemnités versées et celui-ci a sollicité reconventionnellement le paiement d'une rente et de diverses sommes; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie La Concorde à lui payer, au titre de la police "Multirisque santé" une somme limitée à 93 752 francs avec intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que cette police ne prévoyait une réduction de moitié du montant des indemnités journalières que dans le cas où l'assuré aurait une "possibilité de travail partiel ou de surveillance des travaux de la profession"; que dès lors, en se bornant, pour réduire de moitié les indemnités journalières pour la période du 2 septembre 1990 au 1er février 1991, à relever de façon inopérante que l'expert amiable avait précisé que pendant cette période, l'incapacité temporaire partielle de l'assuré était de 50 %, sans avoir constaté que celui-ci avait pu effectuer un travail partiel ou la surveillance des travaux de sa profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part, que le contrat prévoyait une réactualisation des indemnités journalières à la date anniversaire du contrat, qui avaient été portées de 378 à 388 francs au 14 novembre 1991, de sorte qu'en calculant le montant des sommes dues à l'assuré postérieurement à cette date sur la base applicable au cours de l'année précédente, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Mais attendu d'abord, que l'arrêt a relevé que les parties avaient décidé, dans le compromis d'arbitrage amiable par lequel elles avaient désigné un médecin en qualité d'expert, de s'en remettre aux conclusions de celui-ci; qu'ayant relevé que, pour la période du 2 septembre 1990 au 1er février 1991, l'incapacité temporaire de M. X... était selon l'expert, de 50 %, la cour d'appel n'avait pas à rechercher, pour réduire de moitié les indemnités journalières, si l'assuré avait eu, pendant la même période, la possibilité de se livrer à un travail partiel ou à la surveillance des travaux de la profession; qu'ensuite, la cour d'appel a fixé les indemnités journalières pour la période postérieure au 5 septembre 1991, au montant demandé par M. X...; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en la seconde; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une rente au titre du contrat "Multirisque santé", alors que ce contrat prévoyait le versement d'une rente soit lorsqu'à la consolidation, subsistait une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 33 %, soit lorsque l'état de l'assuré n'était pas consolidé à l'issue d'un an; que la cour d'appel ne pouvait statuer sur la demande en paiement d'une rente qu'après avoir déterminé si l'état de l'assuré était ou non consolidé; qu'en le déboutant de sa demande au motif qu'il ne résultait pas des documents médicaux versés aux débats qu'il restait atteint à la suite de l'un ou l'autre des accidents professionnels dont il avait été victime, d'une incapacité permanente partielle supérieure à 33 %, sans avoir préalablement constaté que son état était consolidé, la cour d'appel a fait une fausse application des termes du contrat; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mise en place d'une prothèse du genou le 2 mars 1990 et l'incapacité temporaire ayant suivie, conséquences de l'arthrose prééxistante qui s'était développée à la suite de la ménisectomie pratiquée après le premier accident, n'avaient pas de rapport avec l'accident survenu le 29 septembre 1989, que l'état de santé de M. X... consécutif à cet accident était consolidé à la date du 2 mars 1990 et que l'expert amiable avait fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré imputable au premier accident au 1er février 1991; d'où il suit que la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise et que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation des suites du premier accident, formées au titre de la police "Protection accidents corporels", alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était stipulé aux conditions générales de ce contrat : "Nous prendrons en charge les conséquences des accidents entrant dans le champ d'application de ce contrat, qui surviennent à partir du lendemain zéro heure du paiement de la première prime"; qu'en affirmant, au prix d'une altération, que la police ne s'appliquait "qu'aux accidents survenus postérieurement à sa prise d'effet", la cour d'appel a dénaturé cette clause; alors, d'autre part, qu'il résultait du libellé et de la ponctuation de la clause que l'assureur prenait en charge les conséquences des accidents, ces derniers fussent-ils antérieurs à la date de prise d'effet du contrat, de sorte qu'en décidant que le contrat ne couvrait que les conséquences des accidents eux-mêmes survenus après cette date, la cour d'appel a refusé d'appliquer le contrat; Mais attendu que la police garantissait les conséquences des accidents corporels; que, le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne pouvant porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé, la cour d'appel, qui a relevé qu'étaient seulement prises en charge les conséquences des accidents survenus à compter de la date de prise d'effet du contrat, ne l'a pas dénaturé et n'a pas refusé de l'appliquer; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la compagnie La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel