Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff467
- Date
- 5 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant la société des Travaux du Sud-Ouest (société STO) et la compagnie Assurances générales de France à la société CFD industrie, celle-ci a déposé, le jour même de l'ordonnance de clôture, des conclusions sur lesquelles la société STO a répondu en demandant la révocation de l'ordonnance; que la cour d'appel a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture, fixé la clôture des débats au jour du prononcé de sa décision afin d'admettre les conclusions de la société STO, et statué au fond; Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CFD industrie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 2°/ de la société des Travaux Sud-Ouest (TSO), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la société CFD industrie, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), de Me Choucroy, avocat de la société des Travaux Sud-Ouest (TSO), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procécure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant la société des Travaux du Sud-Ouest (société STO) et la compagnie Assurances générales de France à la société CFD industrie, celle-ci a déposé, le jour même de l'ordonnance de clôture, des conclusions sur lesquelles la société STO a répondu en demandant la révocation de l'ordonnance; que la cour d'appel a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture, fixé la clôture des débats au jour du prononcé de sa décision afin d'admettre les conclusions de la société STO, et statué au fond; Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne la compagnie Assurances générales de France (AGF) et la société des Travaux Sud-Ouest (TSO), envers la société CFD industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel