Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff437
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 juin 1993), statuant en matière d'indemnité d'expropriation, sur renvoi après cassation, de déclarer les appels irrecevables, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1; qu'en l'espèce, la désignation des assesseurs par le premier président de la cour d'appel et non par le président de la chambre de l'expropriation, est intervenue en violation de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation; d'autre part, qu'aux termes de l'article 1035 du nouveau Code de procédure civile, l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au 1er alinéa de l'article 1034, ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie; que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par MM. Z..., B... et Germain, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait d'un certificat rédigé par le greffe de la cour de cassation que les parties avaient été régulièrement informées du délai d'appel; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que les parties avaient été régulièrement averties des modalités de saisie de la juridiction de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1034 et 1035 du nouveau Code de procédure civile";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel Z..., demeurant ..., 2°/ M. Marcel B..., demeurant ..., 3°/ M. Claude Y..., demeurant rue du 7ème ETA, 88290 Saulxures-sur-Moselotte, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations), au profit de la commune de Saulxures-sur-Moselotte, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 88290 Saulxures-sur-Moselotte, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Parmentier, avocat de MM. Z..., B... et Germain, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 juin 1993), statuant en matière d'indemnité d'expropriation, sur renvoi après cassation, de déclarer les appels irrecevables, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1; qu'en l'espèce, la désignation des assesseurs par le premier président de la cour d'appel et non par le président de la chambre de l'expropriation, est intervenue en violation de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation; d'autre part, qu'aux termes de l'article 1035 du nouveau Code de procédure civile, l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au 1er alinéa de l'article 1034, ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie; que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par MM. Z..., B... et Germain, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait d'un certificat rédigé par le greffe de la cour de cassation que les parties avaient été régulièrement informées du délai d'appel; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que les parties avaient été régulièrement averties des modalités de saisie de la juridiction de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1034 et 1035 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'ordonnance du premier président ait désigné M. A... et Mme X... en qualité d'assesseurs de la chambre de l'expropriation et non en qualité de juges de l'expropriation; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les appelants ne rapportaient pas la preuve de la nullité qu'ils invoquaient et qu'il résultait des certificats du greffe de la cour de cassation que les arrêts de cette cour avaient régulièrement été notifiés aux parties qui avaient été informées du délai d'exercice de l'appel et relevé que les mémoires avaient été déposés plus de quatre mois après cette notification, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Z... Pierre et Germain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel