Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff432
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1993), que M. Paul G..., aux droits duquel se trouve M. Maurice G..., a donné mandat à la société Office général de l'immobilier et de la construction (OGIC) de conclure des conventions d'occupation précaire sur l'immeuble dont il était propriétaire en raison de l'existence d'une procédure d'expropriation sur un immeuble lui appartenant; que la société OGIC a elle même donné mandat à la société Office de gestion immobilière et de transaction (OGIT) de conclure les conventions; que les locataires de l'immeuble ont assigné M. G... en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, en exécution de travaux ainsi qu'en désignation d'un expert aux fins de déterminer la catégorie des logements et d'établir les comptes entre les parties; que M. G... a appelé en garantie les sociétés OGIC et OGIT; que ces dernières ont fait appel du jugement du 15 juin 1987 et que, par arrêt du 10 mars 1989 devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a déclaré M. G... bien fondé en son appel en garantie et sursis à statuer sur son préjudice jusqu'à la fin des opérations d'expertise ordonnées;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande contre les sociétés OGIC et OGIT et l'Union des assurances de Paris, son assureur, alors, selon le moyen, "1 ) que, par arrêt du 10 mars 1989, irrévocablement passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Versailles avait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. G... bien fondé en son appel en garantie contre les sociétés OGIC et OGIT en raison des fautes commises par celles-ci dans l'exécution de leur mandat et sursis à statuer sur son préjudice jusqu'à la fin des opérations d'expertise; que, la cour d'appel, appelée après expertise à statuer sur la seule évaluation du préjudice subi par M. G..., a, en écartant le principe du droit à réparation de celui-ci, violé l'autorité de la chose précédemment jugée et l'article 1351 du Code civil; 2 ) que le lien de causalité entre le préjudice subi par M. Maurice G... du fait de l'occupation de son immeuble et les agissements fautifs des sociétés OGIC et OGIT, qui ont contrairement aux instructions reçues, de leur mandant, consenti des baux aux habitants de l'immeuble, résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1992 du Code civil; 3 ) qu'en se refusant à chiffrer le préjudice de M. Maurice G..., alors qu'elle était après expertise, appelée à évaluer ce dommage, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice G..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section C), au profit : 1°/ de la société Office de gestion immobilière et de transaction dite OGIT, dont le siège est ..., 2°/ de la société OGIMMO, anciennement dénommée Office général de l'immobilier et de la construction dite OGIC, domicilié ..., 3°/ de l'Union des assurances de Paris (IARD), société anonyme, domicilié ..., 4°/ de M. Ahmed Y..., demeurant ..., 5°/ de M. Mohamed A..., demeurant ..., 6°/ de M. Mohamed Brahimi Z..., demeurant ..., 7°/ de M. Georges D..., demeurant ..., 8°/ de Mme Adèle E..., demeurant ..., 9°/ de M. F... Latif, demeurant ..., 10°/ de M. H... Mais, demeurant ..., 11°/ de M. Ahmed I..., demeurant ..., 12°/ de M. Mohamed J..., demeurant ..., 13°/ de M. Ahmed X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Le Prado, avocat de M. G..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris (IARD), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société OGIMMO, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Office de gestion immobilière et de transaction dite OGIT, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., A..., B... Z..., C..., Latif, Mais, I..., J..., X... et Mme E...; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1993), que M. Paul G..., aux droits duquel se trouve M. Maurice G..., a donné mandat à la société Office général de l'immobilier et de la construction (OGIC) de conclure des conventions d'occupation précaire sur l'immeuble dont il était propriétaire en raison de l'existence d'une procédure d'expropriation sur un immeuble lui appartenant; que la société OGIC a elle même donné mandat à la société Office de gestion immobilière et de transaction (OGIT) de conclure les conventions; que les locataires de l'immeuble ont assigné M. G... en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, en exécution de travaux ainsi qu'en désignation d'un expert aux fins de déterminer la catégorie des logements et d'établir les comptes entre les parties; que M. G... a appelé en garantie les sociétés OGIC et OGIT; que ces dernières ont fait appel du jugement du 15 juin 1987 et que, par arrêt du 10 mars 1989 devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a déclaré M. G... bien fondé en son appel en garantie et sursis à statuer sur son préjudice jusqu'à la fin des opérations d'expertise ordonnées; Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande contre les sociétés OGIC et OGIT et l'Union des assurances de Paris, son assureur, alors, selon le moyen, "1 ) que, par arrêt du 10 mars 1989, irrévocablement passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Versailles avait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. G... bien fondé en son appel en garantie contre les sociétés OGIC et OGIT en raison des fautes commises par celles-ci dans l'exécution de leur mandat et sursis à statuer sur son préjudice jusqu'à la fin des opérations d'expertise; que, la cour d'appel, appelée après expertise à statuer sur la seule évaluation du préjudice subi par M. G..., a, en écartant le principe du droit à réparation de celui-ci, violé l'autorité de la chose précédemment jugée et l'article 1351 du Code civil; 2 ) que le lien de causalité entre le préjudice subi par M. Maurice G... du fait de l'occupation de son immeuble et les agissements fautifs des sociétés OGIC et OGIT, qui ont contrairement aux instructions reçues, de leur mandant, consenti des baux aux habitants de l'immeuble, résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1992 du Code civil; 3 ) qu'en se refusant à chiffrer le préjudice de M. Maurice G..., alors qu'elle était après expertise, appelée à évaluer ce dommage, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 10 mars 1989 avait définitivement jugé que les sociétés OGIC et OGIT avaient commis des fautes dans l'exécution de leur mandat, la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'évaluer le préjudice subi par M. G..., a, sans violer l'autorité de la chose jugée, retenu que le précédent arrêt n'avait pas expressément statué sur la relation de causalité ayant pu exister entre ces fautes et le préjudice allégué, que la nature de l'occupation de certains locataires était incertaine et que pour ceux-ci, la réalité du préjudice n'était pas démontrée, que l'expert n'avait pas fourni d'éléments permettant d'apprécier la cause du mauvais état locatif de l'immeuble et que les dégradations, qu'elles aient été le fait d'occupants temporaires ou de locataires bénéficiant du régime de la loi du 1er septembre 1948, n'étaient pas de nature à engager la responsabilité des sociétés mandataires du propriétaire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... à payer à la société Ogimmo la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel