Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff429
- Date
- 26 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alfréda X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la Caisse d'allocations familiales de Douai, dont le siège est ..., 2°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg, 3°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 4°/ de la société Cofinoga, contentieux surendettement, dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse d'escompte du Midi, dont le siège est ..., 6°/ de la société Cofidis, XX, dont le siège est : 59675 Roubaix Cédex 2, 7°/ de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ..., 8°/ de l'UDECO, dont le siège est ..., 9°/ de la compagnie Assurances du crédit, dont le siège est ..., 10°/ de la société Sofinco, dont le siège est ..., 11°/ de la SOVAC, dont le siège est BP 260-08, 75361 Paris Cédex 08, 12°/ de la SOFRAC, représentée par M. Bernar, dont le siège est ..., 13°/ de Unic, dont le siège est ..., 14°/ de l'UCB Equipe Neiertz, dont le siège est ..., 15°/ de la société Citifinancement, dont le siège est ..., 16°/ de la société GRC, dont le siège est ..., 17°/ du Crédit agricole, dont le siège est ..., 18°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 19°/ du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a aménagé le paiement de ses dettes; Mais attendu que Mme X... fait état d'une simple omission matérielle qui entacherait la décision attaquée; qu'il lui était donc loisible de présenter la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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