Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff427
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant résidence Les Cimes 2, appartement 13, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ du Crédit CETELEM, Frémicourt RJC, dont le siège est BP. 512, 92595 Levallois Perret Cedex, 2°/ de la Banque Accord, dont le siège est .... 81, 59964 Croix Cedex, 3°/ du CILG, dont le siège est ... Lac, 4°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ..., 5°/ du Centre régional de la redevance, de l'audiovisuel, dont le siège est ..., 6°/ du Continent, dont le siège est .... 31, 75015 Paris Cedex 02, 7°/ de Mme Solange X..., demeurant Le Parc Dehes, 33480 Castelnau-de-Médoc, 8°/ de Mme Viviane Y..., demeurant résidence Les Cimes 2, appartement 13, ..., 9°/ de la société France Telecom Bordeaux Wilson, dont le siège est 305, boulevard du Président Wilson, 33065 Bordeaux Cedex, 10°/ de Mme Michèle Z..., demeurant ..., 11°/ de la société SOGEDO, dont le siège est ..., 12°/ de la trésorerie de Saint-André-de-Cubzac, dont le siège est ..., 13°/ de la société Udeco diffusion, dont le siège est BP. 287, 33697 Mérignac Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a aménagé le paiement de sa dette envers la société Udeco diffusion; Mais attendu que M. Y... se borne à solliciter de la Cour de Cassation un examen des conditions originaires d'octroi du crédit, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel