Cour de Cassation · soc — 29 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff411
- Date
- 29 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que M. X... était atteint de la maladie figurant au tableau n 42 des maladies professionnelles et a fixé à 8 % le taux de l'incapacité permanente partielle qui en résultait ; que la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (commission régionale de Saint-Etienne, 7 juillet 1993) a rejeté le recours formé par M. X... ; Attendu que celui-ci reproche à la commission régionale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 461-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale dispose que les tableaux des maladies professionnelles annexés aux décrets en Conseil d'Etat peuvent être révisés et complétés par des décrets en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; que le tableau n 42 relatif à la surdité par les bruits lésionnels fixe au minimum à 35 décibels le déficit audiométrique susceptible d'être pris en charge ; qu'en appliquant au cas particulier un abattement d'un demi-décibel par an à partir de 40 ans, la commission a violé les dispositions précitées ; et alors, d'autre part, qu'en appliquant un tel abattement d'un demi-décibel par an pour mesurer une prétendue perte auditive systématique de ce niveau à partir de 40 ans, règle qui ne pouvait, en raison de sa généralité, être applicable au cas particulier, la commission a motivé sa décision par une simple affirmation générale alors qu'elle aurait dû procéder à une appréciation concrète du cas particulier de l'espèce, et a ainsi violé les articles L. 434-2 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 7 juillet 1993 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Saint-Etienne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que M. X... était atteint de la maladie figurant au tableau n 42 des maladies professionnelles et a fixé à 8 % le taux de l'incapacité permanente partielle qui en résultait ; que la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (commission régionale de Saint-Etienne, 7 juillet 1993) a rejeté le recours formé par M. X... ; Attendu que celui-ci reproche à la commission régionale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 461-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale dispose que les tableaux des maladies professionnelles annexés aux décrets en Conseil d'Etat peuvent être révisés et complétés par des décrets en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; que le tableau n 42 relatif à la surdité par les bruits lésionnels fixe au minimum à 35 décibels le déficit audiométrique susceptible d'être pris en charge ; qu'en appliquant au cas particulier un abattement d'un demi-décibel par an à partir de 40 ans, la commission a violé les dispositions précitées ; et alors, d'autre part, qu'en appliquant un tel abattement d'un demi-décibel par an pour mesurer une prétendue perte auditive systématique de ce niveau à partir de 40 ans, règle qui ne pouvait, en raison de sa généralité, être applicable au cas particulier, la commission a motivé sa décision par une simple affirmation générale alors qu'elle aurait dû procéder à une appréciation concrète du cas particulier de l'espèce, et a ainsi violé les articles L. 434-2 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la commission a motivé sa décision en se référant au barème applicable eu égard à la perte d'acuité auditive mise en évidence par les examens audiométriques ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 963
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel