Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff410
- Date
- 22 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les décisions des organismes de sécurité sociale sont créatrices de droit, à compter du jour où elles ont été notifiées, peu important que les droits reconnus ne procèdent pas, ou ne procèdent pas directement, des dispositions légales ou réglementaires applicables ; qu'en l'espèce, la notification du 26 février 1987, expressément invoquée par M. A..., si elle mentionnait bien que l'intéressé devait être considéré comme consolidé à compter du 2 mars 1987, énonçait dans le même temps : "l'indemnité journalière cesse de vous être due à la même date" ; qu'en omettant de rechercher si cette énonciation n'emportait pas décision créatrice de droits à l'égard de M. A..., et ne permettait pas à ce dernier de réclamer les indemnités journalières jusqu'au 2 mars 1987, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les organismes de sécurité sociale, ensemble l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Ouiza, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile de France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., victime d'un accident du travail, a perçu des indemnités journalirèes jusqu'au 2 novembre 1986 ; qu'il a repris le travail, le 5 novembre 1986 ; qu'il a contesté la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) qui lui a refusé le paiement de ces indemnités pour la période du 3 novembre 1986 au 3 mars 1987 ; que la cour d'appel (Paris, 3 mai 1993) l'a débouté de son recours ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les décisions des organismes de sécurité sociale sont créatrices de droit, à compter du jour où elles ont été notifiées, peu important que les droits reconnus ne procèdent pas, ou ne procèdent pas directement, des dispositions légales ou réglementaires applicables ; qu'en l'espèce, la notification du 26 février 1987, expressément invoquée par M. A..., si elle mentionnait bien que l'intéressé devait être considéré comme consolidé à compter du 2 mars 1987, énonçait dans le même temps : "l'indemnité journalière cesse de vous être due à la même date" ; qu'en omettant de rechercher si cette énonciation n'emportait pas décision créatrice de droits à l'égard de M. A..., et ne permettait pas à ce dernier de réclamer les indemnités journalières jusqu'au 2 mars 1987, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les organismes de sécurité sociale, ensemble l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. A... n'avait pas contesté la décision lui notifiant qu'il était apte à reprendre le travail dès le 3 novembre 1986 et qu'il avait repris le travail le 5 novembre 1986, a légalement justifié sa décision au regard du texte invoqué ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 046 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la CPAM de Paris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. A..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 837
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel