Cour de Cassation · civ3 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff408
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1994), que, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété dénommé Eden résidence, issu de la transformation et de la division d'un ancien hôtel en deux copropriétés distinctes en 1946 et en 1947, la seconde dénommée Eden palace, M. C... s'est vu reconnaître, par acte authentique du 4 mai 1956, un droit de jouissance exclusif et sans restrictions sur cette nouvelle terrasse ; qu'il a lui-même reconnu, au profit d'un tiers, M. Y..., membre du syndicat des copropriétaires Eden palace, voisin limitrophe de cette terrasse, un droit personnel et précaire d'accès à une partie limitée de celle-ci ; qu'il a, postérieurement à 1977, et à des conditions précises, donné la même autorisation à M. Z..., acquéreur de l'appartement de M. Y... ; que M. Z... ayant effectué des aménagements sur la partie de la terrasse à laquelle il avait accès et n'ayant pas respecté les conditions d'utilisation qui lui avaient été consenties, Mme X..., venant aux droits de M. C..., a dénoncé, en septembre 1981, l'autorisation accordée par son père et après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, l'a assigné en expulsion de la terrasse et en démolition des constructions qu'il y avait édifiées ; Attendu que pour condamner M. Z..., tenu à remettre les lieux en état, à payer en outre une somme à titre de dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt retient que son attitude a causé un incontestable préjudice à cette dernière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile section B), au profit : 1 / de Mme Jeanine X..., née Tardas, demeurant ... de Gaulle, 77120 Avon, 2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "Eden résidence",sis boulevard François A..., 06320 Cap d'Ail, pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Marcel Gianetti, dont le siège social est ..., 3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "Eden palace", sis ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Marcel Giannetti, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la terrasse litigieuse avait été créée postérieurement à l'établissement des règlements de copropriété, par aménagement de la toiture-terrasse du petit bâtiment central situé à la charnière des deux copropriétés mais rattaché à l'immeuble Eden résidence, et que cette création, autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble, avait donné lieu à l'établissement d'une convention entre le syndicat Eden résidence et M. C..., la cour d'appel, qui a pris en considération d'autres documents que le seul cahier des charges de 1946 et constaté que le syndicat des copropriétaires d'Eden palace n'avait jamais été propriétaire des toits et terrasses d'origine du bâtiment central, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la terrasse litigieuse, tout comme la toiture-terrasse à laquelle elle se superposait, constituait une partie commune de l'immeuble du syndicat Eden résidence ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. C... s'était vu reconnaître par la convention du 4 mai 1956 un droit exclusif de jouissance sans restriction sur toute la terrasse qu'il avait eu l'autorisation de construire à charge de l'entretenir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l'autorisation personnelle et précaire d'accès à une partie de cette terrasse accordée à M. Y... n'avait pas été utilisée par celui-ci et que la même autorisation avait été accordée également à titre précaire, postérieurement à 1977, à M. Z... qui n'en avait pas respecté les conditions ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1994), que, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété dénommé Eden résidence, issu de la transformation et de la division d'un ancien hôtel en deux copropriétés distinctes en 1946 et en 1947, la seconde dénommée Eden palace, M. C... s'est vu reconnaître, par acte authentique du 4 mai 1956, un droit de jouissance exclusif et sans restrictions sur cette nouvelle terrasse ; qu'il a lui-même reconnu, au profit d'un tiers, M. Y..., membre du syndicat des copropriétaires Eden palace, voisin limitrophe de cette terrasse, un droit personnel et précaire d'accès à une partie limitée de celle-ci ; qu'il a, postérieurement à 1977, et à des conditions précises, donné la même autorisation à M. Z..., acquéreur de l'appartement de M. Y... ; que M. Z... ayant effectué des aménagements sur la partie de la terrasse à laquelle il avait accès et n'ayant pas respecté les conditions d'utilisation qui lui avaient été consenties, Mme X..., venant aux droits de M. C..., a dénoncé, en septembre 1981, l'autorisation accordée par son père et après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, l'a assigné en expulsion de la terrasse et en démolition des constructions qu'il y avait édifiées ; Attendu que pour condamner M. Z..., tenu à remettre les lieux en état, à payer en outre une somme à titre de dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt retient que son attitude a causé un incontestable préjudice à cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi l'attitude de M. Z... était constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de B... Bernard les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer 25 000 francs à titre de dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt rendu le 17 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 470
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel