Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff403
- Date
- 21 février 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 1993), que M. X..., qui a acquis de la commune de Castellane un local d'habitation donné à bail à M. B..., lui a délivré un congé aux fins de reprise ; que le locataire l'a assigné en annulation du congé ; Attendu que, pour débouter M. B... de sa demande, l'arrêt retient que la promesse de M. X... de renouveler la location à M. B... ne pouvait pas être considérée comme parfaite, en raison des restrictions qu'elle contenait ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A... Y..., demeurant ... les Alpes, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de M. Pascal X..., demeurant ancienne école de Chasteuil, 04120 Castellane, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Z... Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme C..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Royole Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 1993), que M. X..., qui a acquis de la commune de Castellane un local d'habitation donné à bail à M. B..., lui a délivré un congé aux fins de reprise ; que le locataire l'a assigné en annulation du congé ; Attendu que, pour débouter M. B... de sa demande, l'arrêt retient que la promesse de M. X... de renouveler la location à M. B... ne pouvait pas être considérée comme parfaite, en raison des restrictions qu'elle contenait ; Qu'en statuant ainsi, alors que par la lettre du 24 février 1985 le propriétaire s'était engagé envers le locataire, à conserver et améliorer le logement selon des conditions à déterminer ensemble et à renouveler le bail dès qu'il en serait temps et selon les nécessités, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. B... à payer à M. X... la somme de 4 741 francs, l'arrêt rendu le 22 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., envers M. Royole Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 372
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
Référence
6137229fcd580146773ff403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel