Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3ef
- Date
- 6 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le président de la commission syndicale de Manson, domicilié à l'Hôtel de Ville, 63122 Saint-Genes Champanelle, Ceyrat, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 février 1986 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siégeant au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit du département du Puy-de-Dôme, direction départementale de l'équipement, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, divers moyens de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du président de la commission syndicale de Manson, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 22 avril 1982 prorogeant un arrêté déclaratif d'utilité publique du 27 avril 1977 et deux arrêtés de cessibilité des 13 octobre et 25 novembre 1982, le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme a, par l'ordonnance attaquée du 21 février 1986, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux "habitants de Manson" au profit du département du Puy-de-Dôme; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, en ce qu'elle concerne les parcelles appartenant aux "habitants de Manson", l'ordonnance rendue le 21 février 1986, par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siégeant au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département du Puy-de-Dôme aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA