Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3e4
- Date
- 5 juin 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation que, sur une route, la voiture de M. Z... que conduisait M. B... a heurté et mortellement blessé un piéton, M. Y...; que les consorts Y... ont demandé réparation de leurs préjudices à M. B... et à M. Z... qui a reconventionnellement demandé l'indemnisation de ses dommages matériels; Attendu que pour rejeter les demandes des consorts Y... et accueillir celle de M. Z... en imputant au piéton une faute inexcusable, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que l'accident s'était produit hors agglomération, de nuit, sur une route nationale à grande circulation, non éclairée, énonce que le piéton, dont le véhicule était tombé en panne, gesticulait pour obtenir de l'aide sur la partie gauche de la chaussée sans manifester l'intention de la traverser, puis s'est jeté sur l'automobile lorsque celle-ci est arrivée à sa hauteur;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Odette veuve Y..., née Bareaud, demeurant ..., 2°/ Mme Martine A..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (Audience solennelle, deux chambres réunies), au profit : 1°/ de M. Alain B..., demeurant ... de la Landes, 2°/ de M. Gérard Z..., demeurant ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mmes Y... et A... de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B... et de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation que, sur une route, la voiture de M. Z... que conduisait M. B... a heurté et mortellement blessé un piéton, M. Y...; que les consorts Y... ont demandé réparation de leurs préjudices à M. B... et à M. Z... qui a reconventionnellement demandé l'indemnisation de ses dommages matériels; Attendu que pour rejeter les demandes des consorts Y... et accueillir celle de M. Z... en imputant au piéton une faute inexcusable, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que l'accident s'était produit hors agglomération, de nuit, sur une route nationale à grande circulation, non éclairée, énonce que le piéton, dont le véhicule était tombé en panne, gesticulait pour obtenir de l'aide sur la partie gauche de la chaussée sans manifester l'intention de la traverser, puis s'est jeté sur l'automobile lorsque celle-ci est arrivée à sa hauteur; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit que M. Y... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident des suites duquel il est décédé, et d'avoir en conséquence débouté ses ayants droit de leurs demandes en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et moraux, l'arrêt rendu le 17 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne les défendeurs, envers Mmes Y... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137229fcd580146773ff3e4
Données disponibles
- Texte intégral