Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3d9
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges X..., demeurant ..., 2°/ M. Gilles X..., demeurant ..., 3°/ M. Pierre X..., demeurant ..., 4°/ Mme Jacqueline Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts X..., de Me Roger, avocat de M. Jacques X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... est décédée le 5 novembre 1979, en laissant pour lui succéder son mari, M. Georges X... et quatre enfants : Jacques, Pierre, Gilles et Jacqueline; que, le 16 mars 1987, M. Jacques X... a assigné son père, M. Georges X..., en paiement de la somme de 84 229,78 francs qu'il lui aurait prêtée pour assurer le financement partiel de deux courts de tennis; qu'il a été débouté de sa demande par un premier jugement du 27 juillet 1989, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 25 mars 1991, arrêt devenu irrévocable; que, le 17 avril 1987, M. Jacques X... a assigné son père et ses frères et soeur en partage de l'indivision post-communautaire et successorale ouverte par le décès de sa mère, partage qui a été ordonné par un second jugement du 27 juillet 1989; qu'après dépôt du rapport de l'expert commis, le demandeur a sollicité le remboursement par l'indivision de la somme précitée de 84 229,78 francs; que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a estimé que M. Jacques X... pouvait faire valoir contre l'indivision une créance de 20 066,53 francs; Attendu qu'après avoir estimé que le Tribunal s'était livré à une exacte appréciation de l'ensemble des "éléments de droit et de fait qui lui étaient soumis", les premiers juges ayant alloué à M. Jacques X..., sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, une indemnité pour le financement partiel de travaux d'amélioration "effectuées après l'ouverture de l'indivision", la cour d'appel énonce que ces travaux ont été terminés avant la naissance de cette indivision, et se borne à accorder à M. Jacques X... 30 % du montant nominal de ces travaux; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée; Condamne M. Jacques X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Le condamne également à payer aux demandeurs la somme globale de 10 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 815-13 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel