Cour de Cassation · soc — 3 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3cc
- Date
- 3 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Issoudun, 21 octobre 1988), que Mme Y... épouse X... a été licenciée par la société des chaussures André et a demandé des indemnités diverses à son employeur;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande, par une décision motivée, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; et qu'en se bornant à énoncer que la société CIC ne s'était présentée ni devant le bureau de conciliation, ni devant le bureau de jugement et n'avait énoncé aucun motif contradictoire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie internationale de la chaussure, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (section commerce), au profit de Mme X... née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Compagnie internationale de la chaussure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Issoudun, 21 octobre 1988), que Mme Y... épouse X... a été licenciée par la société des chaussures André et a demandé des indemnités diverses à son employeur; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande, par une décision motivée, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; et qu'en se bornant à énoncer que la société CIC ne s'était présentée ni devant le bureau de conciliation, ni devant le bureau de jugement et n'avait énoncé aucun motif contradictoire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la demande était justifiée au vu des éléments produits; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie internationale de la chaussure, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel