Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3bd
- Date
- 17 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a épousé en 1944 Aldo Y..., dont elle a divorcé en 1956, puis, en 1964, M. Z..., dont elle a divorcé en 1988; que Aldo Y... étant décédé en 1989, Mme X... a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 1994) a rejeté sa demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'établissement d'un fait négatif a une incidence sur l'objet et la charge de la preuve, de nature à entraîner des modifications à cet égard; que, dans ses conclusions, Mme X... avait fait valoir que ce qui était exigé d'elle consistait à mettre à sa charge la preuve d'un fait négatif : l'absence de droit à pension de réversion du chef de son dernier mari; que la cour d'appel, qui les a délaissées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en rétablissant le droit à pension de réversion du conjoint survivant ou divorcé remarié du chef d'un précédent conjoint, en l'espèce Aldo Y..., l'article R.353-5 du Code de la sécurité sociale n'a pas, s'agissant d'un fait négatif, interverti la charge de la preuve de l'absence de droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef du dernier conjoint, les caisses de sécurité sociale disposant de façon privilégiée d'éléments de preuve de cette situation, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; alors, en outre, que, faute d'avoir recherché si la preuve de ce que M. Z..., son second conjoint, n'a pas accompli quelque part un seul trimestre d'assurance valable dans le cadre d'un régime obligatoire d'assurance, n'était pas impossible à rapporter par Mme X... et s'il n'en résultait pas un renversement de la charge de la preuve, la cour d'appel, qui avait la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que Mme X..., ne disposant manifestement pas d'éléments suffisants pour établir que M. Z... n'a jamais cotisé à un régime obligatoire d'assurance, il appartenait à la juridiction de sécurité sociale d'ordonner à cet égard une mesure d'instruction et notamment, en vertu des articles R.142-30 et R.142-22 du Code de la sécurité sociale, de recueillir tous éléments d'informations utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rolande X..., demeurant ... La Chapelle, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM Rhône-Alpes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a épousé en 1944 Aldo Y..., dont elle a divorcé en 1956, puis, en 1964, M. Z..., dont elle a divorcé en 1988; que Aldo Y... étant décédé en 1989, Mme X... a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 1994) a rejeté sa demande; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'établissement d'un fait négatif a une incidence sur l'objet et la charge de la preuve, de nature à entraîner des modifications à cet égard; que, dans ses conclusions, Mme X... avait fait valoir que ce qui était exigé d'elle consistait à mettre à sa charge la preuve d'un fait négatif : l'absence de droit à pension de réversion du chef de son dernier mari; que la cour d'appel, qui les a délaissées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en rétablissant le droit à pension de réversion du conjoint survivant ou divorcé remarié du chef d'un précédent conjoint, en l'espèce Aldo Y..., l'article R.353-5 du Code de la sécurité sociale n'a pas, s'agissant d'un fait négatif, interverti la charge de la preuve de l'absence de droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef du dernier conjoint, les caisses de sécurité sociale disposant de façon privilégiée d'éléments de preuve de cette situation, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; alors, en outre, que, faute d'avoir recherché si la preuve de ce que M. Z..., son second conjoint, n'a pas accompli quelque part un seul trimestre d'assurance valable dans le cadre d'un régime obligatoire d'assurance, n'était pas impossible à rapporter par Mme X... et s'il n'en résultait pas un renversement de la charge de la preuve, la cour d'appel, qui avait la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que Mme X..., ne disposant manifestement pas d'éléments suffisants pour établir que M. Z... n'a jamais cotisé à un régime obligatoire d'assurance, il appartenait à la juridiction de sécurité sociale d'ordonner à cet égard une mesure d'instruction et notamment, en vertu des articles R.142-30 et R.142-22 du Code de la sécurité sociale, de recueillir tous éléments d'informations utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que c'était à Mme X..., qui prétendait n'être susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, d'en rapporter la preuve; qu'ayant constaté que Mme X... se bornait à affirmer que M. Z... avait toujours travaillé au Gabon, au Maroc et à Papeete et n'avait jamais cotisé à un régime obligatoire, sans fournir aucun élément de preuve à cet égard, elle a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CRAM Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel