Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3ba
- Date
- 17 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Finistère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Roger, avocat du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 834-12° du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 18 de la loi N° 82-610 du 15 juillet 1982 portant orientation et programmation pour la recherche et le développement technologique de la France; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs, sont exonérés de la contribution au Fonds national d'aide au logement; que suivant le second, le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère administratif est applicable aux établissements à caractère scientifique et technologique; Attendu que l'URSSAF a demandé au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) les cotisations du Fonds national d'aide au logement (FNAL) pour la période allant de janvier 1987 à décembre 1989; Attendu que pour débouter le CNRS de son recours, le jugement attaqué énonce que ce centre, qui est un établissement public à caractère scientifique et technologique, n'est pas un établissement public administratif; Qu'en statuant ainsi, alors que le régime administratif, budgétaire, financier et comptable du CNRS était, à raison de son statut légal, celui d'un établissement public à caractère administratif, le Tribunal a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute l'URSSAF de sa demande ; Condamne l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Finistère, envers le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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