Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3ab
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé depuis 1975 par la société Samat Toulouse, soutenant avoir, depuis 1989, perçu un salaire inférieur au salaire minimum conventionnel, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires; Attendu que, pour calculer le montant du salaire de l'intéressé et dire qu'il avait été inférieur au minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que "le paiement d'un treizième mois n'avait pas, dans les professions de transport, un caractère conventionnel, mais un caractère bénévole ou exceptionnel";
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Samat Toulouse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Samat Toulouse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'annnexe 3 de la convention collective nationale des transports; Attendu qu'aux termes de ce texte qui fixe le montant du salaire minimum conventionnel garanti, le salaire effectif à prendre en considération pour déterminer si le salarié a perçu un salaire au moins égal à ce salaire minimum, ne comprend ni les remboursements de frais ni les gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé depuis 1975 par la société Samat Toulouse, soutenant avoir, depuis 1989, perçu un salaire inférieur au salaire minimum conventionnel, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires; Attendu que, pour calculer le montant du salaire de l'intéressé et dire qu'il avait été inférieur au minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que "le paiement d'un treizième mois n'avait pas, dans les professions de transport, un caractère conventionnel, mais un caractère bénévole ou exceptionnel"; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le versement d'un treizième mois ne résultait pas du contrat de travail du salarié ou d'un usage constant dans l'entreprise considérée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Samat Toulouse au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 22 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarrebourg; Condamne M. X..., envers la société Samat Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137229fcd580146773ff3ab
Données disponibles
- Texte intégral