Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3a6
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 1er mars 1993), que Mme X..., engagée en qualité d'aide ménagère à domicile par l'Association des services à domicile de la ville de Levallois-Perret (ASDL), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de prorata de 13e mois, de dommages-intérêts pour non versement de la participation à la formation professionnelle continue et de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 5-2-1 de la convention collective;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la preuve des heures supplémentaires effectuées par elle était rapportée, que, d'autre part, sa situation lui permettait de bénéficier de la priorité d'une promotion interne en application de l'article 5-2-1 de la convention collective qui prévoit, en ses articles 6-1 et 6-2, une formation professionnelle et qu'enfin, le conseil de prud'hommes a substitué le congé individuel de formation à la formation professionnelle et que les stages de formation organisés par l'ASDL n'ont rien apporté de bénéfique aux aides ménagères qui les ont suivis;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X..., demeurant ... Saint-Marceau, en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de l'Association des services à domicile de la ville de Levallois-Perret (ASDL), dont le siège est Mairie de Levallois-Perret, 92300, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Bertrand, avocat de l'Association des services à domicile de la ville de Levallois-Perret (ASDL), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 1er mars 1993), que Mme X..., engagée en qualité d'aide ménagère à domicile par l'Association des services à domicile de la ville de Levallois-Perret (ASDL), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de prorata de 13e mois, de dommages-intérêts pour non versement de la participation à la formation professionnelle continue et de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 5-2-1 de la convention collective; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la preuve des heures supplémentaires effectuées par elle était rapportée, que, d'autre part, sa situation lui permettait de bénéficier de la priorité d'une promotion interne en application de l'article 5-2-1 de la convention collective qui prévoit, en ses articles 6-1 et 6-2, une formation professionnelle et qu'enfin, le conseil de prud'hommes a substitué le congé individuel de formation à la formation professionnelle et que les stages de formation organisés par l'ASDL n'ont rien apporté de bénéfique aux aides ménagères qui les ont suivis; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli; Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X... : Attendu que Mme X... sollicite le versement d'une somme de 350 000 francs en réparation du préjudice subi; Mais attendu qu'une telle demande est irrecevable devant la Cour de Cassation; Sur la demande présentée par la société ASDL au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société ASDL sollicite l'allocation d'une somme de 12 500 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Sur la demande présentée par la société ASDL au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société ASDL sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DECLARE Irrecevable la demande en versement de dommages-intérêts présentée par Mme X...; Rejette les demandes présentées par la société ASDL sur le fondement de l'article 700 et de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers l'Association des services à domicile de la ville de Levallois-Perret (ASDL), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel