Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3a3
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 novembre 1993), de les avoir déboutés de leur demande de redressement judiciaire civil, sans répondre à leurs conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que les prêts souscrits avaient eu pour seul objet de leur permettre de faire face à des dépenses strictement familiales et que leurs difficultés n'étaient que temporaires, et alors que leur situation précaire ne constituait pas un juste motif pour leur refuser l'octroi de délais pour régler leur passif;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacky X..., 2°/ Mme Annie X..., demeurant ensemble "Collin", 33710 Bourg-sur-Gironde, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de la Sovac, dont le siège est ..., 2°/ des Assurances Axa, dont le siège est ..., 3°/ du Crédit Axa, dont le siège est ..., 4°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ..., 5°/ de la Banque Worms, dont le siège est ..., 6°/ du CFF, dont le siège est ..., 7°/ du Cétélem, dont le siège est ..., 8°/ de la Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix cedex 2, 9°/ de la Cofinoga, dont le siège est ..., 10°/ du Finalion, dont le siège est ..., 11°/ de la Financo, dont le siège est 29603 Brest cedex, 12°/ de la Finaref, dont le siège est ..., 13°/ de la Franfinance, dont le siège est Tour NI 2-3e étages, ..., 14°/ de la Redevance radio-télévision, dont le siège est ..., 15°/ de la Soficarte, dont le siège est 33699 Mérignac cedex, 16°/ de la Sovac Crédipar, dont le siège est ..., 17°/ de l'UCB, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 novembre 1993), de les avoir déboutés de leur demande de redressement judiciaire civil, sans répondre à leurs conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que les prêts souscrits avaient eu pour seul objet de leur permettre de faire face à des dépenses strictement familiales et que leurs difficultés n'étaient que temporaires, et alors que leur situation précaire ne constituait pas un juste motif pour leur refuser l'octroi de délais pour régler leur passif; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples arguments exposés par les parties, a relevé que les époux X... avaient volontairement omis de déclarer l'ensemble des crédits immobiliers et à la consommation qu'ils avaient déjà souscrits, lors d'une nouvelle demande de prêt; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la mauvaise foi des débiteurs, qu'elle a caractérisée; qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel