Cour de Cassation · soc — 5 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff39d
- Date
- 5 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'association Maison de l'enfance Premol fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 1er mars 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat SYNAPAC CFDT, de Mme Gache Z... en qualité de déléguée syndicale en son sein, alors, d'une part, que le tribunal d'instance a considéré qu'il n'y avait pas lieu de communiquer à l'association les documents permettant de déterminer si les deux salariés étaient à jour de leur cotisation au moment de la désignation; que c'est en violation du principe du contradictoire et en dénaturant les documents produits que le tribunal d'instance a statué; alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne la détermination du seuil d'effectif des salariés, le tribunal d'instance n'a pas eu une analyse sérieuse de la situation, mais a statué par des motifs insuffisants, dubitatifs et hypothétiques;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., prise en sa qualité de présidente de l'association Maison de l'enfance Premol, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1995 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit : 1°/ de Mme Lucile C..., déléguée syndicale CFDT, demeurant ..., 2°/ de M. Robert A..., pris en sa qualité de directeur de l'association Maison de l'enfance Premol, dont le siège est ..., 3°/ de M. Roland B..., secrétaire général du Syndicat national des professions artistiques et culturelles (SYNAPAC) CFDT, dont le siège est ..., 4°/ de M. Henri X..., délégué permanent du Syndicat national des organisations gestionnaires d'activités éducatives et culturelles (SNOGAEC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'association Maison de l'enfance Premol fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 1er mars 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat SYNAPAC CFDT, de Mme Gache Z... en qualité de déléguée syndicale en son sein, alors, d'une part, que le tribunal d'instance a considéré qu'il n'y avait pas lieu de communiquer à l'association les documents permettant de déterminer si les deux salariés étaient à jour de leur cotisation au moment de la désignation; que c'est en violation du principe du contradictoire et en dénaturant les documents produits que le tribunal d'instance a statué; alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne la détermination du seuil d'effectif des salariés, le tribunal d'instance n'a pas eu une analyse sérieuse de la situation, mais a statué par des motifs insuffisants, dubitatifs et hypothétiques; Mais attendu, d'abord, que l'employeur avait accepté que les pièces soient produites dans le cours du délibéré et fassent l'objet du seul contrôle du juge; que, dès lors, le tribunal d'instance a pu fonder sa décision sur les éléments de preuve ainsi produits; que le moyen ne peut être accueilli; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen concernant les travailleurs occasionnels, le tribunal d'instance, qui a relevé que la prise en compte des travailleurs intermittents et du salarié mis à disposition par une entreprise extérieure permettait à elle-seule d'atteindre l'effectif requis par la convention collective pour qu'un délégué syndical soit désigné, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff39d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel