Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff397
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1992), que M. X..., au service, depuis 1974, de la société Velec et qui occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'un laboratoire d'études, a été affecté, le 30 août 1989, à un poste de chargé de mission en télé-affichage; qu'ayant refusé ce nouveau poste, au motif qu'il s'agissait d'une modification d'un élément essentiel de ses conditions de travail, il a été licencié le 9 novembre 1989;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge dispose d'un pouvoir souverain et non discrétionnaire pour apprécier la nature de la modification du contrat de travail d'un salarié par son employeur; qu'en se bornant à relever que la nouvelle affectation de M. X... aboutissait à transformer sensiblement ses activités sans nullement préciser ni quel élément du contrat aurait été modifié, ni en quoi il était essentiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le refus injustifié d'un salarié d'accepter une modification accessoire de son contrat de travail constitue une faute grave; qu'en déclarant M. X... créancier d'une indemnité de licenciement sans rechercher s'il n'avait pas abusivement refusé le simple aménagement de son contrat de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait courir les intérêts légaux afférents à l'indemnité de licenciement octroyée à M. X... à compter du 2 avril 1990 sans donner aucun motif à l'appui de cette décision, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée par l'arrêt infirmatif porte intérêt à compter de la décision d'appel; que si le juge peut déroger à ce principe, l'avancement du point de départ des intérêts moratoires doit être spécialement motivé; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, par décision infirmative du 15 octobre 1992, a condamné la société Velec à verser à M. X... une indemnité de licenciement augmentée des intérêts légaux calculés à compter du 2 avril 1990, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1153-1 du Code civil;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Velec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 22, rue du Château d'Eau, 59960 Neuville-en-Ferrain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Velec, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1992), que M. X..., au service, depuis 1974, de la société Velec et qui occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'un laboratoire d'études, a été affecté, le 30 août 1989, à un poste de chargé de mission en télé-affichage; qu'ayant refusé ce nouveau poste, au motif qu'il s'agissait d'une modification d'un élément essentiel de ses conditions de travail, il a été licencié le 9 novembre 1989; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge dispose d'un pouvoir souverain et non discrétionnaire pour apprécier la nature de la modification du contrat de travail d'un salarié par son employeur; qu'en se bornant à relever que la nouvelle affectation de M. X... aboutissait à transformer sensiblement ses activités sans nullement préciser ni quel élément du contrat aurait été modifié, ni en quoi il était essentiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le refus injustifié d'un salarié d'accepter une modification accessoire de son contrat de travail constitue une faute grave; qu'en déclarant M. X... créancier d'une indemnité de licenciement sans rechercher s'il n'avait pas abusivement refusé le simple aménagement de son contrat de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, en sorte qu'elle a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait courir les intérêts légaux afférents à l'indemnité de licenciement octroyée à M. X... à compter du 2 avril 1990 sans donner aucun motif à l'appui de cette décision, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée par l'arrêt infirmatif porte intérêt à compter de la décision d'appel; que si le juge peut déroger à ce principe, l'avancement du point de départ des intérêts moratoires doit être spécialement motivé; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, par décision infirmative du 15 octobre 1992, a condamné la société Velec à verser à M. X... une indemnité de licenciement augmentée des intérêts légaux calculés à compter du 2 avril 1990, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1153-1 du Code civil; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Velec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel