Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff390
- Date
- 6 mars 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 septembre 1993, n°s 16699 et 16700), que la société Les Assurances mutuelles de France est propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Pareynie, aux droits de laquelle se trouve la société l'Alimentation ; qu'à la suite d'un congé de la société bailleresse avec offre de renouvellement, un jugement du 13 juin 1989 a dit que les locaux échappaient à la règle du plafonnement, a fixé un loyer provisionnel et a ordonné une expertise;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Attendu que la société Les Assurances mutuelles de France fait grief à l'arrêt d'admettre la recevabilité de l'appel formé par la société locataire contre cette décision, alors, selon le moyen, "1 ) que le loyer fixé par le juge pour la durée de l'instance, en application de l'article 31 du décret du 30 septembre 1953, l'est, à titre provisionnel et non à titre provisoire, la décision non assortie de l'exécution provisoire n'étant, dès lors, pas exécutoire de droit; qu'en se fondant sur le caractère provisionnel du loyer fixé par le jugement frappé d'appel, pour en déduire que celui-ci était exécutoire de droit à titre provisoire, de sorte que son exécution ne pouvait valoir acquiescement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que les articles 410 et 514, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se fondant sur des règlements, assortis de réserves, intervenus sous la contrainte en août 1989 pour en déduire qu'ils ne pouvaient valoir acquiescement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en continuant à payer spontanément et sans réserve les loyers provisionnels de 1989 à 1993, la société l'Alimentation n'avait pas, en exécutant volontairement une décision de justice non exécutoire, renoncé à la critiquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes"; Sur le second moyen de chacun des pourvois : Attendu que la société Les Assurances mutuelles de France fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement et de fixer le loyer des locaux loués à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en se bornant à comparer les flux de passants de la rue de la Reynie et de l'axe voisin sans rechercher si l'ouverture du Forum des Halles du parc public Beaubourg, l'extension de la zone piétonne, la construction de 218 appartements, de commerces, d'une crèche, l'inauguration des équipements souterrains des Halles sur une surface de 17 000 mètres carrés, l'extension du Forum, événements s'étant tous produits au cours du bail expiré, n'avaient pas, néanmoins, profité au restaurant exploité dans les lieux loués situés en plein coeur de ce quartier, par un afflux très important de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23-4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953; 2 ) qu'en s'abstenant encore de rechercher si l'aménagement des locaux à usage exclusif de restaurant n'excluait pas toute autre utilisation sans une transformation profonde et si, dès lors, le caractère monovalent de ces locaux ne justifiait pas, en toute hypothèse, le déplafonnement du prix du loyer, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 93-21.353 formé par la société Assurances mutuelles de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société l'Alimentation, dont le siège est ..., 2°/ de la société Pareynie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° H 93-21.354 formé par la société Assurances mutuelles de France, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de la société l'Alimentation, 2°/ de la société Pareynie, défenderesses à la cassation ; Sur le pourvoi n° F 93-21.353 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Sur le pourvoi n° H 93-21.354 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Assurances mutuelles de France, de Me Choucroy, avocat de la société l'Alimentation et de la société Pareynie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n s F 93-21.353 et H 93-21.354 ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 septembre 1993, n°s 16699 et 16700), que la société Les Assurances mutuelles de France est propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Pareynie, aux droits de laquelle se trouve la société l'Alimentation ; qu'à la suite d'un congé de la société bailleresse avec offre de renouvellement, un jugement du 13 juin 1989 a dit que les locaux échappaient à la règle du plafonnement, a fixé un loyer provisionnel et a ordonné une expertise; Attendu que la société Les Assurances mutuelles de France fait grief à l'arrêt d'admettre la recevabilité de l'appel formé par la société locataire contre cette décision, alors, selon le moyen, "1 ) que le loyer fixé par le juge pour la durée de l'instance, en application de l'article 31 du décret du 30 septembre 1953, l'est, à titre provisionnel et non à titre provisoire, la décision non assortie de l'exécution provisoire n'étant, dès lors, pas exécutoire de droit; qu'en se fondant sur le caractère provisionnel du loyer fixé par le jugement frappé d'appel, pour en déduire que celui-ci était exécutoire de droit à titre provisoire, de sorte que son exécution ne pouvait valoir acquiescement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que les articles 410 et 514, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en se fondant sur des règlements, assortis de réserves, intervenus sous la contrainte en août 1989 pour en déduire qu'ils ne pouvaient valoir acquiescement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en continuant à payer spontanément et sans réserve les loyers provisionnels de 1989 à 1993, la société l'Alimentation n'avait pas, en exécutant volontairement une décision de justice non exécutoire, renoncé à la critiquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes"; Mais attendu qu'ayant relevé que les règlements de loyers avaient toujours été effectués, "contraints et forcés", sous réserve de l'appel, après commandement visant la clause résolutoire, et que les réserves avaient été constantes, la cour d'appel a retenu exactement que la société locataire n'avait pas acquiescé à la décision entreprise et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen de chacun des pourvois : Attendu que la société Les Assurances mutuelles de France fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement et de fixer le loyer des locaux loués à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en se bornant à comparer les flux de passants de la rue de la Reynie et de l'axe voisin sans rechercher si l'ouverture du Forum des Halles du parc public Beaubourg, l'extension de la zone piétonne, la construction de 218 appartements, de commerces, d'une crèche, l'inauguration des équipements souterrains des Halles sur une surface de 17 000 mètres carrés, l'extension du Forum, événements s'étant tous produits au cours du bail expiré, n'avaient pas, néanmoins, profité au restaurant exploité dans les lieux loués situés en plein coeur de ce quartier, par un afflux très important de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23-4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953; 2 ) qu'en s'abstenant encore de rechercher si l'aménagement des locaux à usage exclusif de restaurant n'excluait pas toute autre utilisation sans une transformation profonde et si, dès lors, le caractère monovalent de ces locaux ne justifiait pas, en toute hypothèse, le déplafonnement du prix du loyer, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953"; Mais attendu qu'ayant constaté que le tronçon de la rue de la Reynie, où se trouvaient les lieux loués, était délaissé et que l'absence de feux tricolores était dissuasive pour la majorité des piétons qui utilisent de ce fait un autre axe pour se rendre du Centre Pompidou au Forum des Halles, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'il n'existait pas de modification notable des facteurs locaux de commercialité; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Assurances mutuelles de France aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) acquiescement
Référence
6137229ecd580146773ff390
Données disponibles
- Texte intégral