Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff38a
- Date
- 20 mars 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1992), statuant en référé, que l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPHVP) a signifié le 2 avril 1990 à Mlle X..., sa locataire, un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail; que la locataire a été admise au bénéfice du redressement judiciaire civil par jugement du 26 septembre 1991;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'OPHVP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "1 ) que le jugement du 26 septembre 1991 se bornait à interdire les actes de poursuite ou d'exécution pour la durée du plan; que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, qui tend simplement au constat d'effets juridiques d'ores et déjà acquis par le seul fait de l'écoulement du délai visé au commandement, n'est ni un acte de poursuite, ni un acte d'exécution; qu'ainsi, le jugement du 26 septembre 1991 ne faisait pas obstacle à la demande de l'OPHVP tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 848 et 849 du Code de procédure civile, 1134 et 1351 du Code civil, 10 à 13 de la loi n 89-10010 du 31 décembre 1989 ; 2 ) qu'indépendamment de la portée du jugement du 26 septembre 1991, aucune règle issue notamment de la loi n 89-10010 du 31 décembre 1989 ne s'opposait à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu, de ce chef également, en violation des articles 848 et 849 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil, 10 à 13 de la loi n 89-10010 du 29 décembre 1989; 3 ) que, si dans le cas d'un redressement judiciaire régi par la loi du 25 janvier 1985, la constatation de la résolution de la convention se heurte aux règles permettant aux organnes de la procédure de poursuivre les conventions de manière à maintenir l'entreprise en vie, aucune règle de cette nature n'existe dans le redressement judiciaire civil; que, de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPHVP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de Mlle Pascale X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPHVP, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1992), statuant en référé, que l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPHVP) a signifié le 2 avril 1990 à Mlle X..., sa locataire, un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail; que la locataire a été admise au bénéfice du redressement judiciaire civil par jugement du 26 septembre 1991; Attendu que l'OPHVP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "1 ) que le jugement du 26 septembre 1991 se bornait à interdire les actes de poursuite ou d'exécution pour la durée du plan; que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, qui tend simplement au constat d'effets juridiques d'ores et déjà acquis par le seul fait de l'écoulement du délai visé au commandement, n'est ni un acte de poursuite, ni un acte d'exécution; qu'ainsi, le jugement du 26 septembre 1991 ne faisait pas obstacle à la demande de l'OPHVP tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 848 et 849 du Code de procédure civile, 1134 et 1351 du Code civil, 10 à 13 de la loi n 89-10010 du 31 décembre 1989 ; 2 ) qu'indépendamment de la portée du jugement du 26 septembre 1991, aucune règle issue notamment de la loi n 89-10010 du 31 décembre 1989 ne s'opposait à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu, de ce chef également, en violation des articles 848 et 849 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil, 10 à 13 de la loi n 89-10010 du 29 décembre 1989; 3 ) que, si dans le cas d'un redressement judiciaire régi par la loi du 25 janvier 1985, la constatation de la résolution de la convention se heurte aux règles permettant aux organnes de la procédure de poursuivre les conventions de manière à maintenir l'entreprise en vie, aucune règle de cette nature n'existe dans le redressement judiciaire civil; que, de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés"; Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement du 26 septembre 1991 auquel l'OPHVP était partie et qui n'était pas frappé d'une voie de recours avait suspendu toute mesure d'exécution ou de poursuite contre Mlle X..., la cour d'appel a pu retenir que la demande du bailleur se heurtait à une contestation sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPHVP, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- refere
Référence
6137229ecd580146773ff38a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel