Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff36a
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que les Mutuelles du Mans, assureur de Mme Y..., ont partiellement indemnisé Mme Y... des dommages occasionnés par M. X... qui occupant d'une chambre meublée dans l'immeuble dont elle est propriétaire a involontairement provoqué un incendie ; que Mme Y... et les Mutuelles du Mans ont assigné M. X... et la compagnie Groupama Samda, son assureur en paiement d'une certaine somme ; que la compagnie Groupama Samda a soutenu en défense que couvrant seulement la responsabilité civile de M. X..., et non les risques locatifs, elle ne devait pas sa garantie parce que M. X... avait conclu un bail ; que Mme Y... et les Mutuelles du Mans ont fait appel du jugement réputé contradictoire, les déboutant de leurs prétentions ; que la compagnie Groupama Samda en a demandé la confirmation ; Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que le contrat liant Mme Y... et M. X... n'était pas un contrat d'hôtellerie, et dit qu'en qualité de preneur à bail M. X... devait répondre de l'incendie, l'arrêt infirmatif de ce chef, a condamné la compagnie Groupama Samda, in solidum, avec M. X... à indemniser Mme Y... et les Mutuelles du Mans ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupama Samda, dont le siège est 6, Place de la Grenouillère, 01009 Bourg-en-Bresse, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1 / de Mme Henriette Y..., demeurant ..., 2 / de la société Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., 3 / de M. Lionel X..., demeurant chez M. et Mme X... : 71760 Issy l'Evêque, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Groupama Samda, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de la société Les Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 954, alinéa 4, du nouveau Code civil, ensemble les articles 455 et 458 de ce même Code ; Attendu que, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs qui valent alors conclusions ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que les Mutuelles du Mans, assureur de Mme Y..., ont partiellement indemnisé Mme Y... des dommages occasionnés par M. X... qui occupant d'une chambre meublée dans l'immeuble dont elle est propriétaire a involontairement provoqué un incendie ; que Mme Y... et les Mutuelles du Mans ont assigné M. X... et la compagnie Groupama Samda, son assureur en paiement d'une certaine somme ; que la compagnie Groupama Samda a soutenu en défense que couvrant seulement la responsabilité civile de M. X..., et non les risques locatifs, elle ne devait pas sa garantie parce que M. X... avait conclu un bail ; que Mme Y... et les Mutuelles du Mans ont fait appel du jugement réputé contradictoire, les déboutant de leurs prétentions ; que la compagnie Groupama Samda en a demandé la confirmation ; Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que le contrat liant Mme Y... et M. X... n'était pas un contrat d'hôtellerie, et dit qu'en qualité de preneur à bail M. X... devait répondre de l'incendie, l'arrêt infirmatif de ce chef, a condamné la compagnie Groupama Samda, in solidum, avec M. X... à indemniser Mme Y... et les Mutuelles du Mans ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les motifs du jugement qui écartaient, en accueillant le moyen de défense de la compagnie Groupama Samda, les risques locatifs de la garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'arrêt condamnant la compagnie Groupama Est-Central Samda à payer à Z... Gérard la somme de 4 348 francs et aux Mutuelles du Mans la somme de 441 643 francs, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie Groupama Samda, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 140
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff36a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel